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Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous Article L131-1-1 Entrée en vigueur 2013-07-10 Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Lorsquela demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article. Réponse du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports Dans leur rédaction actuelle, l’article L. 131-1 du code de l’éducation pose le principe de l’instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l’article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s’assurer que cette obligation est respectée et qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu’agent de l’État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation d’instruction, en application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l’établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L’article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s’effectue principalement à partir de l’état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, le directeur académique des services de l’éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l’article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l’identité de l’allocataire. Comme vous le soulignez, l’efficacité du contrôle de l’obligation d’instruction repose avant tout sur la qualité et l’exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s’appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d’instruction en famille. En effet, l’objectif de ce contrôle n’est pas tant d’identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l’instruction. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l’amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l’année 2021 afin d’expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l’obligation d’instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l’INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l’alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L’analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l’objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d’âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l’apport d’un tel référentiel au dispositif actuel, qui s’appuie déjà, d’une part, sur le système d’information de scolarité du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d’autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, n’a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l’établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l’article R. 131-10-3 du code de l’éducation. Commentairede l'article 131-4-1 du code pénal: la contrainte pénale. Commentaire de texte 7 page(s) Commentaire arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 9 juin 2015 (numéro de pourvoi : 14-833.22) : L’impartialité du juge : Commentaire d'arrêt 3 page(s) Commentaire d'arrêt : cassation chambre civile 3 audience publique du jeudi 11 février 2016 . L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. lorsqueles personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire décident qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille, elles doivent faire une déclaration auprès, d'une part, du maire et, d'autre part, de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (ia-dasen), qui est par délégation14ème législature Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche Question publiée au JO le 29/07/2014 page 6358 Réponse publiée au JO le 15/09/2015 page 7024 Date de changement d'attribution 06/03/2015 Texte de la question M. Dominique Baert alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre croissant des scolarisations d'enfants à domicile. Depuis Jules Ferry, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Or s'observe, semble-t-il, une dérive progressive de demandes de familles désireuses d'assurer à domicile l'éducation de leurs enfants ! En effet, si l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation estime que l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement », l'article L. 131-2 laisse l'opportunité de donner l'instruction dans les familles », en contrepartie cf. article L. 131-5 d'une déclaration annuelle », et d'une enquête de la mairie compétente » tous les deux ans, la mairie réalisant une enquête sociale, alors que la qualité de l'instruction » est de la compétence de l'éducation nationale. Cette pratique, dans certaines villes, dans certains quartiers est loin d'être marginale, et devient préoccupante, et cette question, alors même que la République se préoccupe de la lutte contre l'embrigadement de nombre de nos jeunes, n'est pas anecdotique. L'école est au cœur du pacte républicain, ciment même des valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité si la République veut la même éducation pour tous ses enfants, encore faut-il qu'elle veille à ce que son école, qu'elle soit publique ou sous contrat, soit vraiment l'école de tous ses enfants ! Il souhaite donc connaître le nombre d'enfants des écoles primaires, dans l'Académie de Lille, qui reçoivent leur instruction en dehors du cadre de l'école, et leur évolution depuis 10 ans ; il préconise que le Gouvernement examine avec attention cette problématique, et demande s'il envisage de prendre des dispositions pour renforcer les contrôles sur les enseignements dispensés, voir pour supprimer cette possibilité d'aller à l'école en dehors de l'école. Texte de la réponse Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui, conformément à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille. Même si la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction doit être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement, la liberté de choix pour les parents entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine. C'est un choix personnel des familles. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui font le choix d'instruire leur enfant dans la famille doivent le déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Dans ce cas, la famille doit se soumettre aux contrôles obligatoires de la mairie et des services départementaux de l'éducation nationale conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant et sur leur progression effective. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation en étendant expressément le champ d'application de la réglementation concernant l'instruction dans la famille aux enfants qui suivent un enseignement à distance. Elle a conduit les inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, à élargir leur contrôle à ces enfants. Si l'instruction dans la famille demeure marginale au plan national 0,22 % des 8,6 M d'enfants soumis à l'obligation scolaire à la rentrée 2010, ce mode d'instruction a effectivement connu une augmentation significative ces dernières années. 18 818 enfants étaient instruits à domicile pendant l'année scolaire 2010-2011. Le nombre d'enfants instruits dans la famille a ainsi augmenté de près de 39 % par rapport à l'année 2007-2008, soit 5 271 enfants supplémentaires. Selon une enquête réalisée pour l'année scolaire 2007-2008 par le ministère chargé de l'éducation nationale, on recensait, dans l'académie de Lille et pour la tranche d'âge de 6 à 10 ans, 33 enfants inscrits au centre national d'enseignement à distance CNED en classe à inscription réglementée avec avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, 4 enfants inscrits dans un organisme d'enseignement à distance OED ou au CNED en classe à inscription libre et 49 enfants sans inscription déclarée dans un OED. La dernière enquête menée par le ministère porte sur l'année scolaire 2010-2011. Pour la période de référence et pour la tranche d'âge de 6 à 10 ans, on recensait, dans l'académie de Lille, 92 enfants inscrits au CNED en classe à inscription réglementée, 14 enfants inscrits dans un OED ou au CNED en classe à inscription libre et 99 enfants sans inscription déclarée dans un OED. Dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé que l'instruction à domicile ferait l'objet d'un contrôle renforcé, impliquant des équipes pédagogiques en appui aux corps d'inspection effectuant actuellement les contrôles. À cette fin, des professeurs seront missionnés pour venir en appui aux corps d'inspection effectuant actuellement ces contrôles.
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ArticleL131-6 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation. Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous : Article L131-6 . Entrée en vigueur 2019-07-29. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les
NOR MENE1918999D Décret n° 2019-826 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 131-1 et L. 131-8 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9-7-2019 ; avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2019 ; le Conseil d'État section de l'administration entendu Publics concernés usagers élèves, parents d'élèves et agents personnels enseignant, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs du service public de l'éducation et des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet mesures relatives au contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité consécutives à l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Notice le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle d'un enfant scolarisé en petite section. Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du Code de l'éducation afin de tenir compte de l'allongement de la période d'instruction obligatoire dans le premier degré. Références la partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - Après l'article R. 131-1 du Code l'éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé Art. R. 131-1-1. - L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. » Article 2 - À l'article R. 211-1 du même code, le mot élémentaire » est remplacé par les mots du premier degré ». Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 4 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019ArticleL131-1-1. Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développerArticle L131-2 Entrée en vigueur 2013-07-10 L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en oeuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ; 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ; 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ; 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération. Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. wZxa.