AMPHITHÉÂTRE Dans le chapitre L'amphithéâtre dans son contexte culturel et urbain » […] Partout dans l'Empire l'amphithéâtre apparut comme un puissant moyen de romanisation. Il était le lieu où se déroulaient des spectacles de masse nés en Italie et organisés par les autorités locales que l'on voyait d'ailleurs sur les gradins, symboles vivants du pouvoir politique impérial. Dans toutes les provinces de la Gaule, cet édifice fut l'apanage des grandes villes neuves créées ou rebâties […] […] Lire la suite ANATOLIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 360 mots Signifiant en grec l'Est, l'Orient », le mot Anatolie est utilisé depuis le x e siècle, comme synonyme d'Asie Mineure, après avoir désigné une province byzantine. Actuellement, pour les Turcs, Anadolu s'applique à toute la partie asiatique du pays, après avoir été rapporté par eux, aux temps ottomans, à la partie occidentale, puis centrale, de la péninsule. Dans la littérature scientifique eur […] […] Lire la suite ANKARA BATAILLE D' 20 Écrit par Vincent GOURDON • 205 mots La victoire de Tamerlan à Ankara Anatolie en 1402 sur les Ottomans, dont le sultan Bayézid I er est capturé lors du combat, constitue pour ces derniers un coup d'arrêt temporaire dans leur expansion, offrant par là même un répit d'un demi-siècle aux restes de l'Empire byzantin. Mais, surtout, cette bataille marque l'apogée de la puissance de Tamerlan 1336-1405. Roi musulman de Transoxiane dep […] […] Lire la suite APOGÉE DE PERGAME Écrit par Bernard HOLTZMANN • 240 mots • 1 média Simple fortin perché sur un piton rocheux jusqu'à la fin du iv e siècle, Pergame est encore une petite ville d'Asie Mineure au iii e siècle. Elle ne devient une ville d'art qu'avec les grandes offrandes sculptées dédiées par son premier roi, Attale I er — 241-— 197, après ses victoires sur les Galates Gaulois, et ne se transforme en métropole que par la volonté d'Eumène II — 197−— 159. L' […] […] Lire la suite ARMÉNIENS GÉNOCIDE DES Écrit par Raymond KÉVORKIAN • 4 950 mots Parmi les innombrables violences observées durant la Première Guerre mondiale, l'extermination des Arméniens constitue l'épisode le plus sanglant touchant des populations civiles près d'un million cinq cent mille personnes perdent la vie en 1915-1916, dans des conditions effroyables, victimes du régime jeune-turc. Le contexte de guerre – la Turquie est entrée dans le conflit aux côtés de l'Alle […] […] Lire la suite ASIE Géographie humaine et régionale Espaces et sociétés Écrit par Philippe PELLETIER • 23 213 mots • 4 médias Dans le chapitre Un découpage occidental du monde » […] La conception habituelle et normative de l'Asie relève d'un découpage du monde, d'origine occidentale, en six continents. Élaborée au xvi e siècle en fonction de critères topographiques mais aussi socioculturels et politiques, elle est légitimée au cours du xix e siècle par une approche scientifique qui recourt à la géologie, les continents étant considérés comme d'énormes masses terrestres di […] […] Lire la suite BITHYNIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 168 mots Province antique du nord-ouest de l'Asie Mineure, la Bithynie comprenait les régions situées à l'est et au sud-est de la mer de Marmara, avec leur hinterland, et la basse vallée du Sakarya. C'est un pays de bassins très morcelés, partiellement occupés par des lacs et des golfes golfe d'Izmit-Nicomédie, lac d'Iznik-Nicée, lac de Sapanca et basse plaine du Sakarya, plaine de Brousse. D'imposants m […] […] Lire la suite CARIE, Asie Mineure Écrit par Claude MOSSÉ • 317 mots Région montagneuse, la Carie s'étend au sud-ouest de l'Asie Mineure. Les pentes verdoyantes et le relief difficile du massif cristallin, qui bordent la Méditerranée, font place dans l'intérieur à de hautes plaines partiellement karstiques déjà très dénudées poljé de Muǧla, plaines de Tavas et d'Aci Payam encastrées dans des massifs calcaires Boz daǧ, 2 421 m. Les deux villes les plus important […] […] Lire la suite CELTES Écrit par Christian-Joseph GUYONVARC'H, Pierre-Yves LAMBERT, Stéphane VERGER • 15 826 mots • 5 médias Dans le chapitre Du Danube à l'Asie Mineure » […] L'autre grande direction de l'expansion des peuples nord-alpins concerne la moyenne vallée du Danube et le nord des Balkans, au iv e siècle et dans la première moitié du iii e siècle avant Elle est connue par les récits anciens et par la documentation archéologique. Les nécropoles de type laténien se multiplient alors dans une zone qui devient la Celtique orientale. Dans les premières déce […] […] Lire la suite CILICIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 477 mots Nom antique d'une province du sud-est de l'Asie Mineure, centrée sur la plaine de Cilicie en turc Çukur Ova, la plaine creuse » et son cadre montagneux. Celui-ci comporte deux éléments bien distincts au nord, un fragment des hautes chaînes du Taurus Ala daǧ, 3 734 m ; Bolkar daǧ, 3 585 m que traversent difficilement les défilés des portes de Cilicie », grande route traditionnelle reliant […] […] Lire la suite CRÉSUS, roi de Lydie 561-546 av. Écrit par Universalis • 379 mots Dernier roi de Lydie 561 av. av. mort en 546 av. Héritier de la dynastie des Mermnades, Crésus aurait été vice-roi et chef des armées avant de succéder à son père, Alyatte, dont la couronne était également convoitée par son demi-frère. Devenu souverain, il achève la conquête des régions littorales de l'Ionie en soumettant Éphèse et d'autres cités de l'Asie Mineure occide […] […] Lire la suite GALATIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 91 mots Province antique de l'Asie Mineure, la Galatie doit son nom aux Galates, Celtes arrivés des Balkans et établis au ~ iii e siècle dans le nord et le nord-ouest de la steppe centre-anatolienne. La province de Galatie s'étendait au i er siècle sur la totalité de l'Anatolie centrale, le Pont et la Pisidie. Après la réforme des circonscriptions territoriales par Dioclétien, elle fut limitée à la part […] […] Lire la suite GERMANICUS JULIUS CAESAR 15 av. 19 apr. Écrit par Joël SCHMIDT • 462 mots • 1 média Un des chefs militaires les plus populaires, et sans doute aussi l'un des plus doués, de toute l'histoire romaine. Tacite, dans ses Annales , et d'autres historiens latins, comme Suétone, ont loué Germanicus, prince issu de la famille impériale julio-claudienne. Fils, en effet, de Drusus et d'Antonia, elle-même nièce d'Auguste, Germanicus est adopté, en 4, par Tibère. Sa beauté, sa culture — il es […] […] Lire la suite GÖBEKLI TEPE, site archéologique Écrit par Jean-Paul DEMOULE • 2 646 mots • 3 médias Le site de Göbekli Tepe en Turquie, qui date d’environ 9000 avant notre ère, est l’une des grandes découvertes archéologiques de ces dernières décennies. Inscrit en 2018 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO World Heritage List, il comprend d'impressionnantes constructions circulaires mégalithiques parfois considérées comme les premiers temples de l’humanité ». Connu depuis les année […] […] Lire la suite GRANDE MÈRE DES DIEUX Écrit par Richard GOULET • 793 mots Divinité orientale et gréco-romaine connue habituellement sous le nom de Cybèle dans la littérature de la Grèce et de Rome depuis le v e siècle environ, la Grande Mère des dieux avait également plusieurs autres appellations, certaines de celles-ci provenant de lieux célèbres où l'on rendait un culte à cette divinité ainsi Dindymène, du mont Dindyme en Galatie. Le nom officiel complet que lui do […] […] Lire la suite GRÈCE ANTIQUE Civilisation Les arts de la Grèce Écrit par Pierre DEVAMBEZ, Agnès ROUVERET • 18 518 mots • 25 médias Dans le chapitre La peinture funéraire » […] Les découvertes faites à la fin des années 1960 en Italie, en Asie Mineure, en Macédoine ont apporté des données de première importance pour la reconstitution de la grande » peinture grecque, ravivant des débats anciens, faisant naître d'autres problèmes. Il s'agit de fresques, conservées parce qu'elles ornaient des tombeaux, datant de deux moments cruciaux dans l'histoire de la peinture ancie […] […] Lire la suite HELLÉNISTIQUE CIVILISATION Écrit par Paul GOUKOWSKY • 8 772 mots Dans le chapitre Une réalité complexe et fluctuante » […] La civilisation hellénistique est d'une grande complexité, et ce pour deux raisons principales. D'une part, l'immensité des territoires touchés. Au iii e siècle, époque de sa splendeur, le monde hellénistique » s'étendait d'est en ouest depuis l'Oxos Amou-Darya jusqu'à Marseille, du nord au sud depuis la Crimée jusqu'au royaume éthiopien de Méroé. Mais la densité du peuplement gréco-macédonie […] […] Lire la suite IONIE Écrit par Claude MOSSÉ • 358 mots • 2 médias Partie centrale de la côte occidentale de l'Asie Mineure. Selon la tradition, elle aurait été colonisée par des Grecs fuyant devant l'invasion dorienne qui se seraient établis en Asie vers la fin du ~ II e millénaire. Par ailleurs, dès le ~ vi e siècle, les Athéniens revendiquaient la paternité de cette colonisation. Ce que l'on a longtemps pris pour l'effet de la propagande athénienne paraît au […] […] Lire la suite ISAURIE Écrit par Universalis • 140 mots L’Isaurie est une province antique de l’Asie Mineure, dans le centre-sud de l’Anatolie en Turquie aujourd’hui. Les Isauriens, peuple des montagnes que les Gréco-Romains qualifient de belliqueux et de barbares, sont conquis par le général romain Publius Servilius Vatia Isauricus » au cours d’une campagne qui dure trois années, de 76 à 74 avant Pompée réunit la région et sa capitale, Isau […] […] Lire la suite ISLAM Histoire De Mahomet à la fin de l'Empire ottoman Écrit par Robert MANTRAN • 10 424 mots • 10 médias Dans le chapitre L'Empire ottoman » […] Les Ottomans ou Osmanlis, du nom de leur éponyme, Osman étaient à l'origine une petite tribu turque établie, vers la fin de l'État seldjoukide de Roum, en Anatolie occidentale. Progressivement, en profitant de la disparition des Seldjoukides, de l'éloignement des Mongols, des rivalités entre tribus turques et turcomanes d' Asie Mineure, du recours par les Byzantins à des mercenaires, les Ottoman […] […] Lire la suite KURDES Écrit par Thomas BOIS, Hamit BOZARSLAN, Christiane MORE, Éric ROULEAU • 16 452 mots • 6 médias Dans le chapitre Un peuple sans État » […] Le Kurdistan » est un pays sans frontières. Territoire situé au cœur de l'Asie Mineure, peuplé en majorité de Kurdes, il est partagé entre plusieurs États. En forme de croissant, s'étendant sur 530 000 kilomètres carrés environ de la Méditerranée au golfe Persique, il part de l'est de la Turquie, entame légèrement le nord de la Syrie, recouvre les régions septentrionales de l'Irak, pénètre en Ir […] […] Lire la suite LYCAONIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 116 mots Province antique de l'Asie Mineure, la Lycaonie ne connut de réelle individualité qu'au Bas-Empire. Occupant le sud de la steppe centre-anatolienne, elle couvre le rebord intérieur du Taurus central et les plaines voisines. Le site de la ville principale, Konya l'ancienne Iconium, est lié à des sources abondantes nées à la base des massifs volcaniques. Prospère dans l'Antiquité, elle constituait […] […] Lire la suite LYCIE Écrit par Universalis • 270 mots Province antique de l’Asie Mineure aujourd’hui en Turquie, dans le sud-ouest de l’Anatolie, la Lycie s’étend le long de la Méditerranée, entre la Carie et la Pamphylie, et s’étire dans les terres jusqu’à la chaîne du Taurus. Des documents égyptiens, hittites et ougaritiques datant du xiv e et du xi ii e siècle avant décrivent les Lyciens comme un peuple coincé entre les Hittites au nord […] […] Lire la suite LYDIE Écrit par André LARONDE • 1 774 mots La Lydie s'est développée à l'extrémité occidentale du plateau anatolien, échancré par les vallées de l'Hermos au nord, du Caystre au centre et du Méandre au sud. Ces moyennes vallées et les plateaux qui les séparent sont favorables à la culture des céréales et de la vigne, à l'élevage des chevaux et des moutons, au commerce, surtout entre l'Asie intérieure et les rivages de la mer Égée ; les ric […] […] Lire la suite LYSIMAQUE env. 355-281 av. Écrit par Jean DELORME • 367 mots Souverain hellénistique, macédonien, né à Pella d'une famille noble. Pendant les campagnes d'Alexandre, dont il était garde du corps, il se distingua à plusieurs reprises. Au partage de Babylone ~ 323, il reçut la Thrace où il fut, pendant plusieurs années, absorbé par des luttes contre le roi indigène Seuthès et par la défense des frontières qui demeura pour lui un souci constant. En ~ 315, il […] […] Lire la suite MITHRIDATE VI EUPATOR 132-63 av. roi du Pont Écrit par Paul GOUKOWSKY • 1 979 mots Né en 132 avant dans la ville grecque de Sinope, capitale du Pont, Mithridate VI Eupator y passa son enfance. Il posséda ainsi une double culture, hellénique et iranienne, qui lui permit de se présenter comme le défenseur de la Grèce, mais justifia la propagande des Romains, qui l'assimilèrent aux envahisseurs perses. Au-delà de ces images contradictoires apparaît un roi entreprenant, prompt […] […] Lire la suite MYRINA Écrit par Martine Hélène FOURMONT • 260 mots • 2 médias Ville d'Éolide en Asie Mineure, Myrina est connue pour ses ateliers qui produisirent à l'époque hellénistique une multitude de statuettes de terre cuite . Les sujets illustrés offrent une infinie variété. Certaines figurines représentent des personnages de la vie quotidienne esclaves, vendeurs, pédagogues ou encore nourrices accompagnées de leur pupille. À côté de ces thèmes traités parfois dans […] […] Lire la suite MYSIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 146 mots Province du nord-ouest de l'Asie Mineure, la Mysie englobe la partie septentrionale des côtes de la mer Égée, la partie occidentale des côtes sud de la mer de Marmara, avec leur arrière-pays, et enserre la Troade. Elle doit son nom au peuple antique des Mysiens, autochtones refoulés peu à peu dans l'intérieur par les villes grecques éoliennes de la côte. Le pays a trouvé une unité politique au xi […] […] Lire la suite NAISSANCE DE LA MONNAIE MÉTALLIQUE Écrit par François REBUFFAT • 193 mots • 1 média Le berceau de la monnaie fut l'Anatolie, et plus précisément le royaume de Lydie. L'Asie Mineure avait déjà été la terre du roi Midas qui, selon la légende, possédait la faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. Pour se débarrasser de ce pouvoir redoutable, il se plongea dans les eaux du Pactole ; les Lydiens purent désormais recueillir dans cette rivière les paillettes d'électrum, cet alli […] […] Lire la suite ORDRES, architecture Écrit par Bernard HOLTZMANN, Claude MIGNOT, Éliane VERGNOLLE • 13 359 mots • 23 médias Dans le chapitre L'ordre ionique et ses variantes l'éolique et le corinthien » […] S'il est plus facile de définir l'ordre ionique négativement et par contraste avec l'ordre dorique que par lui-même, c'est qu'il est beaucoup moins précisément codifié que ce dernier – et aussi beaucoup moins bien connu l'architecture ionique a connu des vicissitudes qui ont entravé son développement et gravement compromis la conservation de ses vestiges. En Asie Mineure, après un premier esso […] […] Lire la suite ORIENT QUESTION D' Écrit par Robert MANTRAN • 6 470 mots • 11 médias La succession d'événements historiques connus sous le nom de Question d'Orient », auxquels on donne comme point de départ la signature du traité de Kutchuk-Kaïnardji en 1774 et comme point terminal le traité de Lausanne de 1923, gravite essentiellement autour du démembrement de l'Empire ottoman et de la lutte des grandes puissances pour établir leur contrôle ou leur influence sur l'Europe balk […] […] Lire la suite OTTOMAN EMPIRE Écrit par François GEORGEON, Robert MANTRAN • 9 905 mots • 18 médias Dans le chapitre Les origines et les débuts de l'Empire ottoman » […] Le sultanat turc seldjoukide d' Asie Mineure ou Anatolie avait réussi à établir, dans le courant du xii e siècle, sa domination sur la majeure partie de la péninsule anatolienne, ne laissant aux Byzantins que son extrémité occidentale. Après une période très brillante durant le premier tiers du xiii e siècle, il s'est ensuite trouvé confronté à plusieurs problèmes graves qui ont précipité sa d […] […] Lire la suite PALÉOLITHIQUE Écrit par Denise de SONNEVILLE-BORDES • 10 702 mots Dans le chapitre Hors de France » […] Par rapport à la France, les lacunes archéologiques sont importantes dans l'Europe de l'Ouest le Périgordien inférieur est rare et limité aux régions situées au sud de la Loire ; il s'étend peu au-delà des Pyrénées, quoiqu'il y en ait quelques traces en Catalogne et que son existence soit révélée dans la région de Santander ; le Solutréen est absent sous sa forme classique, en dehors de la régio […] […] Lire la suite PAPHLAGONIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 68 mots Province antique du nord de l'Asie Mineure, la Paphlagonie est centrée sur la partie médiane de la chaîne Pontique. Entre Sinop à l'est, Zonguldak à l'ouest et Ankara au sud, les chaînons et bassins paphlagoniens restent un pays marginal, assez peu touché par les communications modernes et par les progrès agricoles. Les villes principales sont Kastamonu et Safranbolu. […] […] Lire la suite PERGAME Écrit par Pierre GROS, Roland MARTIN • 2 894 mots • 1 média Pergame, la capitale des Attalides, donne l'image la plus brillante et la mieux conservée du cadre urbain et architectural dans lequel se sont épanouies, après la mort d'Alexandre, les royautés hellénistiques. Puisant dans le répertoire architectural de la Grèce classique, les rois en adaptèrent les structures et les formes à leur volonté d'exprimer par la ville et par ses monuments les caractère […] […] Lire la suite PERGAME ROYAUME DE Écrit par André LARONDE • 556 mots État de l'Asie Mineure occidentale, formé autour de la ville de Pergame ~ iii e et ~ ii e s., et placé sous le gouvernement de la dynastie des Attalides. L'origine de cet État est liée à la malhonnêteté de Philétairos, préposé par le roi Lysimaque à la garde de son trésor. En ~ 282, Philétairos trahit son maître lors de sa lutte avec Séleucos I er et celui-ci lui permit en récompense de conse […] […] Lire la suite PHRYGIE Écrit par André LARONDE • 1 940 mots La Phrygie, région de l'Asie Mineure, a connu une extension variable suivant les époques. Au sens large, elle s'étendait sur la plus grande partie du plateau anatolien, de part et d'autre de l'Halys actuel Kizil Irmak. Le nord-ouest de l'Asie Mineure reçut le nom de Phrygie hellespontique ; mais le cœur de la Phrygie fut, de tout temps, le haut plateau de 800 à 1 500 m d'altitude que limite […] […] Lire la suite PISIDIE Écrit par Xavier de PLANHOL • 121 mots Province antique de l'Asie Mineure, au sud-ouest de la steppe centrale, la Pisidie qui correspond aujourd'hui à la région des lacs, en Turquie est un pays morcelé en cuvettes souvent lacustres lacs de Burdur, d'Eǧridir, de Kestel séparant des blocs montagneux. Au sud, des passes faciles à travers le Taurus, empruntées par les routes et voies ferrées venant de l'Anatolie centrale, la raccorden […] […] Lire la suite POMPÉE CONQUIERT L'ORIENT Écrit par Xavier LAPRAY • 269 mots • 1 média Les opérations militaires conduites en Méditerranée dans les années 60 avant notre ère permettent de constituer l'Orient romain et portent Pompée au faîte de sa puissance. Depuis — 67, Pompée détient un commandement extraordinaire sur toute la Méditerranée, alors infestée de pirates. La sécurité des mers rétablie, il se fait attribuer des pouvoirs supplémentaires qui lui confèrent la conduite de l […] […] Lire la suite POMPÉE ET L'ORIENT repères chronologiques Écrit par Xavier LAPRAY • 433 mots — 133 Le roi Attale III de Pergame lègue son royaume à Rome ; création de la province d'Asie. — 88-— 84 Première guerre de Rome contre Mithridate Mithridate VI Eupator, roi du Pont, envahit la province romaine d'Asie et fait massacrer tous les citoyens romains résidant en Asie ; le général romain Sylla bat Mithridate à la bataille de Chéronée et le contraint à signer la paix. — 83-— 82 Deuxiè […] […] Lire la suite PONT, Asie Mineure Écrit par Xavier de PLANHOL • 875 mots Nom antique de la partie nord-orientale de l'Asie Mineure, tiré du nom grec de la mer Noire Pont-Euxin. La partie occidentale du Pont n'est guère individualisée, par rapport aux chaînons paphlagoniens ou aux bassins bithyniens, mais le secteur oriental présente une forte originalité naturelle. À l'est des trouées et des plaines deltaïques du Kizil Irmak et du Yesil Irmak, une puissante barrière […] […] Lire la suite POTERIE Écrit par Colette CROUZET, Jeanne GIACOMOTTI, Henri MORISSON • 9 171 mots • 26 médias Dans le chapitre Asie antérieure et Proche-Orient » […] On fait remonter jusqu'au VII e ou VIII e millénaire avant notre ère l'exécution en Asie Mineure de figurines humaines ou animales embryonnaires, destinées à la pratique de la magie. En Anatolie, vers le V e millénaire, la poterie prend précocement un caractère artistique ; les vases, enduits d'une fine argile crème, sont peints d'ornements géométriques tracés à l'aide du pigment ocre-rouge ut […] […] Lire la suite SARDES Écrit par Claude MOSSÉ • 197 mots Capitale du royaume de Lydie qui a connu une histoire particulièrement brillante sous la dynastie des Mermnades et singulièrement sous le règne de Crésus ~ 561-~ 546. Après que celui-ci a été battu par le Perse Cyrus le Grand, Sardes devient la capitale d'une des plus riches satrapies de l'empire achéménide. Mais en ~ 498, lors de la révolte des cités grecques d'Ionie, les Grecs parviennent jusq […] […] Lire la suite SELDJOUKIDES Écrit par Robert MANTRAN • 2 829 mots • 2 médias Dans le chapitre Les Seldjoukides d'Anatolie » […] La dynastie des Seldjoukides d' Anatolie ou d' Asie Mineure, ou de Roum fut la plus longue et la plus brillante de toutes les dynasties seldjoukides. Fondée vers 1081, elle ne disparut que dans les premières années du xiv e siècle, mais en fait elle avait perdu la plus grande partie de sa puissance depuis l'invasion mongole en Anatolie au milieu du xiii e siècle. L'intérêt de cette dynastie r […] […] Lire la suite SELDJOUKIDES repères chronologiques Écrit par Pascal BURESI • 320 mots Fin du x e siècle Seldjouk, chef éponyme de la tribu, est contraint d'émigrer des rives du Syr-Daria vers la Transoxiane et Boukhara. Islamisation des Seldjoukides. 1035 Premier embryon d'un État seldjoukide musulman au nord du Khorasan et du Djurdjan. 1038-1052 Toghroul Beg, petit-fils de Seldjouk, s'empare de l'Afghanistan, de l'Iran, du Tabaristan et du Djurdjan. 1042 Qawurd, fils de Tchag […] […] Lire la suite TIGRANE II LE GRAND env. 121-env. 54 av. Écrit par Universalis • 565 mots Roi d'Arménie 95-54, né vers 121 av. mort vers 54 av. Membre de la dynastie fondée au début du ii e siècle par Artaxias, Tigrane est le fils ou le frère d'Artavasdès I er ou Artavazd. Donné en otage au roi des Parthes Mithridate II, il rachète par la suite sa liberté en cédant soixante-dix vallées bordant la Médie, dans le nord-ouest de l'actuel Iran. Tigrane II le Grand, monté […] […] Lire la suite URBANISATION DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN Écrit par Pierre CHUVIN • 8 299 mots • 3 médias La civilisation gréco-romaine est partout présente aux yeux du voyageur qui parcourt aujourd'hui les rives de la Méditerranée et le Proche-Orient, grâce aux ruines majestueuses des villes antiques. Leur décor monumental manifeste une unité étonnante – le théâtre qui ressemble le plus à celui d'Orange Vaucluse se trouve à Bosra Syrie – et remonte largement à ce qu'on appelait naguère l' âge d […] […] Lire la suite XANTHOS Écrit par Pierre DEMARGNE • 2 050 mots • 1 média Xanthos en lycien Arn̂na , ville antique de Lycie, est située à 8 kilomètres de la côte sud de l'Asie Mineure ; elle commande le débouché du fleuve Xanthe vers la plaine côtière. Détruite à l'extrême fin de l'Antiquité, elle fut redécouverte entre 1838 et 1844 par l'Anglais Charles Fellows, qui y pratiqua les premières fouilles, y reconnut des monuments conservés sur toute leur hauteur et trans […] […] Lire la suite1 Le monde comme objet scientifique. L’invention des mathématiques en Grèce par les Présocratiques procède d’une vision du monde totalement différente de ce qu’elle était jusqu’alors. Ce n’est plus par les récits théogoniques qu’on appréhende le cosmos, mais par une approche scientifique : les premiers philosophes AÏNOUS Dans le chapitre "Les origines" … Vivant en pays japonais, ils ont, depuis le xi e siècle, peu à peu adopté le mode de vie nippon malgré d'anciennes hostilités. En fait, leur nombre était jadis appréciable et ils occupaient une bonne moitié du Japon. Mais ils furent peu à peu refoulés vers le nord, surtout depuis la réforme de Taika milieu du vii e siècle, la cour envoyant des troupes et établissant des retranchements dans les […] Lire la suiteLes médias de la recherche JAPON, histoire, des origines à 1192 » BOUDDHISME Histoire L'expansionÉcrit par Jean NAUDOU • 3 116 mots • 4 médias Dans le chapitre "En Corée et au Japon" … La Corée était au iv e siècle de notre ère morcelée en plusieurs royaumes, dont les principaux sont le Ko-kou-rye au nord-ouest, le Paik-tchei au sud-ouest, et le Sillā au sud-est. En 372, le roi des Jin Shǎnxi envoya le bonze Sunde avec des textes et des images à Ko-kou-rye. Douze ans plus tard, c'était au tour du Paik-tchei d'être évangélisé. Une cinquantaine d'années plus tard, Sillā reçut à […] Lire la suiteDÉBUT DU DHARMA AU JAPONÉcrit par François MACÉ • 218 mots L'arrivée officielle du bouddhisme au Japon aurait eu lieu en 552, selon le Nihon shoki , première histoire officielle du Japon. Une autre source, le Gankōji engi , donne la date de 538. Cette arrivée correspondrait à l'envoi, par le roi Syöng-Myöng du royaume coréen de Paekche, d'une statue du Bouddha et de sutras, à l'empereur du Japon, Kinmei. Le bouddhisme est alors avant tout considéré comme […] Lire la suiteDŌKYŌ mort en 772Écrit par Francine HÉRAIL • 278 mots Il semble que Dōkyō ait appartenu à une famille de très petits fonctionnaires, peut-être descendants de Mononobe no Moriya. Né sans doute au début du viii e siècle, il se fait moine, mène une vie d'ascète mais étudie aussi les doctrines de la secte Hossō. Sa réputation lui vaut d'être appelé auprès de Kōken-tennō, l'impératrice qui vient d'abdiquer. Il la soigne par des incantations et s'attire s […] Lire la suiteFUJIWARA NO MICHINAGA 966-1027Écrit par Francine HÉRAIL • 658 mots C'est à sa naissance — et au hasard — que Michinaga doit d'arriver au premier rang et de présider à l'apogée de la civilisation du Japon antique. Il est en effet le fils du grand chancelier Kaneie, et ses deux frères aînés, Michitaka et Michikane, qui avaient succédé à leur père, sont morts prématurément. L'empereur, sur le conseil de sa mère, sœur de Michinaga, lui accorde en 995 la charge d'exam […] Lire la suiteFUJIWARA NO MOTOTSUNE 836-891Écrit par Francine HÉRAIL • 249 mots Chef de la maison Fujiwara à la suite de son oncle Yoshifusa qui l'adopte comme héritier. Créant un précédent, Fujiwara no Mototsune dote sa famille, qui possédait déjà le privilège de fournir les mères des princes héritiers et les régents pendant la minorité des empereurs, de celui de revêtir la charge de grand chancelier kampaku qu'il fait créer pour lui. Ministre en 872, régent en 876, mini […] Lire la suiteFUJIWARA NO YOSHIFUSA 804-872Écrit par Francine HÉRAIL • 188 mots Deuxième fils de Fuyutsugu de la branche dite du Nord de la maison Fujiwara, Yoshifusa pose les bases qui font la fortune de ses descendants premier de sa famille, depuis le transfert de la capitale de Nara à Kyōto, à être revêtu de la charge de ministre des Affaires suprêmes de son vivant 857, premier à porter le titre de régent sesshō pendant la minorité de l'empereur Seiwa 858, premie […] Lire la suiteGO-SHIRAKAWA-TENNŌ 1127-1192 empereur du Japon 1155-1158Écrit par Universalis • 342 mots Empereur du Japon 1155-1158, né le 18 octobre 1127 à Kyōto, mort le 26 avril 1192 à Kyōto. Go-Shirakawa-tennō, ou Go-Shirikawa tennō signifie empereur, dont le nom personnel est Masahito, accède au trône en 1155, lorsque son frère l'empereur Konoe 1139-1155, règne 1142-1155 meurt. Un an plus tard, au décès de son père, l'empereur retiré Toba 1103-1156, règne 1107-1123, son troisième frè […] Lire la suiteHEIAN ÉPOQUE DE 794-1192Écrit par Pascal BURESI • 212 mots En 794, l'empereur Kammu 781-806 transfère la capitale de son empire à Heian-kyo actuelle Kyōto pour échapper à l'emprise croissante des temples bouddhiques de Nara. Dans un premier temps, les influences chinoises qui dominaient l'époque antérieure, dite de Nara 710-794, continuent d'être fortes elles se traduisent en particulier par le plan en damier de la cité nouvelle et par l'atmosphèr […] Lire la suiteHEIKE MONOGATARI anonyme - Fiche de lectureÉcrit par Florence BRAUNSTEIN • 846 mots Dans le chapitre "Une chronique guerrière" … Le Heike Monogatari relate l'ascension et la chute de la maison des Taira. Jusqu'alors dominée par le clan Fujiwara, qui abusait du pouvoir et multipliait à son seul profit les emplois et sinécures, la vie politique bascule au profit des Taira avec Taira No Kiyomori, favori impérial, au début du xii e siècle. Devenu Premier ministre, il écarte peu à peu des responsabilités tous les Fujiwara, qui […] Lire la suiteHŌJŌ TOKIMASA 1138-1205Écrit par Francine HÉRAIL • 198 mots Sa famille, installée au lieu-dit Hōjō dans la province japonaise d'Izu, aurait appartenu au clan Taira ; c'est pourquoi Tokimasa reçoit en 1159 la mission de garder Minamoto no Yoritomo exilé dans l'Est. Cependant, quand ce dernier prend la tête de la révolte contre les Taira, il le seconde, lui donne sa fille en mariage et participe à l'organisation du gouvernement militaire bakufu de Kamaku […] Lire la suiteIMPRIMERIEÉcrit par Isabelle ANTONUTTI, Jean-Pierre DRÈGE, Henri-Jean MARTIN, Universalis • 14 492 mots • 3 médias Dans le chapitre "L'Extrême-Orient" … Il est encore fréquent en Occident d'attribuer à Gutenberg l'invention de l'imprimerie, vers le milieu du xv e siècle. Cette opinion, fortement ancrée dans les esprits et les écrits, n'est guère partagée en Asie où les premiers textes reproduits par xylographie – impression de feuillets entiers à l'aide de planches gravées – l'ont été plus de six siècles auparavant et où les premières impression […] Lire la suiteINSTAURATION DU SHOGUNAT, JAPONÉcrit par Pascal BURESI • 229 mots • 1 média En 1192, Yoritomo, le chef du clan des Minamoto fondé au ix e siècle par un prince de sang impérial, reçoit le titre de sei-i-tai-shogun , grand commandant militaire pour la soumission des barbares ». Cette promotion inaugure le shogunat, système dans lequel l'empereur n'a plus qu'une autorité symbolique, l'aristocratie militaire exerçant la réalité du pouvoir. Cet événement reflète l'évolution […] Lire la suiteJAPON Arts et culture Les artsÉcrit par François BERTHIER, François CHASLIN, Nicolas FIÉVÉ, Anne GOSSOT, Chantal KOZYREFF, Hervé LE GOFF, Françoise LEVAILLANT, Daisy LION-GOLDSCHMIDT, Shiori NAKAMA, Madeleine PAUL-DAVID, Universalis • 56 170 mots • 35 médias Dans le chapitre "L'architecture privée des classes dominantes" … La ville ancienne est historiquement déterminée par l'institution, à la fin du vii e siècle, de l' État régi par les codes », ensemble de lois qui définissent l'organisation politique, sociale, économique et urbaine du pays. Celle-ci est animée par la volonté des souverains d'insister sur l'origine céleste de la dynastie afin d'en accroître le pouvoir et le prestige. L'exaltation de la figure d […] Lire la suiteJAPON Le territoire et les hommes HistoireÉcrit par Paul AKAMATSU, Vadime ELISSEEFF, Valérie NIQUET, Céline PAJON, Universalis • 44 405 mots • 51 médias Dans l'histoire de l'Asie, le Japon occupe une place particulière du fait de son insularité. On l'a souvent comparée à celle de l'Angleterre dans l'histoire de l'Europe. Mais cette similitude géographique ne doit pas masquer les dissemblances qui, de fait, ont donné au Japon l'élément essentiel de son originalité et le caractère spécifique de son évolution historique. L'Angleterre, face à l'Europe […] Lire la suiteKAMMU-TENNŌ 736-806 empereur du Japon 781-806Écrit par Francine HÉRAIL • 228 mots Né d'un petit-fils de Tenji-tennō, celui qui devait devenir Kammu-tennō commence sa vie fort éloigné du trône, mais l'épuisement de la descendance de Temmu-tennō permet à son père de devenir empereur en 770 avec l'aide des Fujiwara. Nommé prince héritier en 773, il succède à son père en 781. Son règne est marqué par des événements importants, mais il est difficile d'apprécier dans quelle mesure il […] Lire la suiteKAMPAKUÉcrit par Francine HÉRAIL • 580 mots Au Japon, la fonction d'empereur ne comporte pas de responsabilité directe, de possibilité de diriger les affaires et d'imposer une opinion personnelle l'empereur est celui que les bureaux mettent au courant, à qui ses conseillers présentent des décisions. Rivalités et conflits agitent ces conseillers la politique de la maison Fujiwara au ix e siècle a tendu à l'emporter sur les diverses fami […] Lire la suiteKOJIKIÉcrit par René SIEFFERT • 1 214 mots Dans le chapitre "La rédaction du Kojiki »" … S'il faut en croire la préface de l'ouvrage, un édit de l'empereur Temmu, l'an 10 de son règne 682 de l'ère chrétienne, proclamait Nous avons ouï dire que les chroniques des empereurs, aussi bien que les traditions que détiennent les clans, divergent de la droite vérité, que l'on y a rajouté de vaines faussetés. Que si, en ce temps présent, ces erreurs n'étaient redressées, avant que nombre […] Lire la suiteKŌKEN-TENNŌ 718-770 impératrice du Japon 749-758 et 764-770Écrit par Universalis • 229 mots Dernière impératrice à régner sur le Japon jusqu'au xvii e siècle, Kōken-tennō occupa le trône à deux reprises 749-758 et 764-770. Un certain nombre de femmes avaient gouverné avant elle, mais le pouvoir auquel accéda le moine bouddhiste Dōkyō sous son second règne amena les ministres à écarter par la suite toute femme de la succession au trône. Fille de l'empereur Shômu, née en 718 à Nara, K […] Lire la suiteKOSAKUÉcrit par Catherine CADOU • 578 mots Terme qui au Japon désigne un petit cultivateur. Si du point de vue juridique le kosaku est un fermier qui s'acquitte du loyer de sa terre par une redevance fixe, payée en nature, du point de vue social il peut être assimilé à un métayer, car le montant de sa dette a été, à certaines époques, particulièrement élevé. Le kosaku désigne d'une part un rouage du système agraire qui fut en vigueur au J […] Lire la suiteKYŌTOÉcrit par Nicolas FIÉVÉ, Raphaël LANGUILLON-AUSSEL • 4 699 mots • 2 médias Dans le chapitre "Heian-kyō, la grande capitale aristocratique de l'époque de Heian" … Si le centre historique de Kyōto est une agglomération qui s'est développée à partir du xvi e siècle, les origines du choix du site, le tracé en damier des avenues et les nombreux hauts lieux de la ville remontent à l'ancienne capitale Heian-kyō, la capitale de la Paix et de la Tranquillité », qui avait été fondée en 794 par l'empereur Kammu. Les raisons du transfert de la capitale Heijō-kyō […] Lire la suiteMINAMOTO NO YORITOMO 1147-1199Écrit par Francine HÉRAIL • 474 mots Le nom de Minamoto a été donné au Japon à des familles issues de princes impériaux réduits à l'état de simples sujets ; la branche de Yoritomo a, depuis la fin du x e siècle, occupé des charges militaires et provinciales et essaimé dans les provinces, notamment du Nord et de l'Est. En 1159, Yoshimoto, père de Yoritomo, est écrasé par son rival, Taira no Kiyomori, et Yoritomo est condamné à l'exil […] Lire la suiteMORSE EDWARD SYLVESTER 1838-1925Écrit par Madeleine PAUL-DAVID • 131 mots Zoologue et géologue américain, disciple du naturaliste suisse Louis Agassiz qui enseignait à Cambridge Massachusetts, Edward Sylvester Morse collabora à ses fouilles et à la découverte sur le littoral américain de nombreux kjökkenmödding . En 1877, il fut invité par l'université de Tōkyō pour faire des conférences sur la zoologie et la théorie de l'évolution. Sa découverte fortuite du kaizuka […] Lire la suiteNARA ÉPOQUE DE 710-794Écrit par Pascal BURESI • 216 mots En 710, le gouvernement impérial du Japon prend la décision de se fixer à Heijo-kyo actuelle Nara. Jusque-là, l'empire n'avait pas de capitale fixe. Le plan en damier de la ville s'inspire de celui de Chang'an, capitale chinoise de la dynastie des Tang. La période qui s'ouvre alors au Japon se caractérise par une forte influence chinoise dans les domaines politique, artistique et culturel. Comme […] Lire la suitePRÉSENTATION DU KOJIKI À LA COURÉcrit par François MACÉ • 187 mots Selon sa Préface, le Kojiki Récit des temps anciens fut offert en 712 à l'impératrice Gemmyō 661-721. Il rapporte les événements fondateurs du Japon et de sa dynastie depuis le temps des dieux dans un récit continu fortement marqué par la pensée mythique. Rédigé en parallèle avec le Nihon shoki achevé en 720, il ne fera l'objet d'aucun commentaire ni citation avant le xiii e siècle. Les d […] Lire la suiteSAMURAI ou SAMOURAÏÉcrit par Paul AKAMATSU • 364 mots • 1 média Guerriers du Japon ancien . En vieux japonais, les hommes d'armes étaient appelés mononofu . Après la réorganisation du pouvoir impérial sur les modèles continentaux, apparaît, au plus tard au viii e siècle, le mot bushi , d'origine chinoise, pour désigner les fonctionnaires militaires. À partir de cette époque, des groupes de bushi se forment partout au Japon, rassemblant soit des fonctionnaire […] Lire la suiteSCIENCES SOCIALES PRÉHISTOIRE DESÉcrit par Bernard-Pierre LÉCUYER • 17 521 mots • 1 média Dans le chapitre "L'Inde et le Japon jusqu'aux Tokugawa" … Ce panorama de la comptabilité sociale dans les empires asiatiques ne serait pas complet sans l'Inde, et d'abord le Japon, dont le premier recensement avéré date de 86 avant À cette date, un registre permettait de suivre les mouvements de la population. Par la suite, certaines analogies avec la Chine permettent de marquer quelques points de repère. Au début du vii e siècle de notre ère, en […] Lire la suiteSHINTŌÉcrit par René SIEFFERT • 6 546 mots • 4 médias Dans le chapitre "Shintō et bouddhisme" … On notera que, jusque-là, nous avons utilisé le terme de shintō pour désigner non pas un système religieux organisé, une religion » au sens occidental, mais simplement un ensemble de croyances et de pratiques relatives aux kami . Telle est, en effet, la signification réelle d'un vocable qui, jusqu'au xix e siècle, n'était jamais employé que par référence au bouddhisme. Cela est vrai dès sa pre […] Lire la suiteSHŌENÉcrit par Francine HÉRAIL • 766 mots Au Japon, domaine jouissant d'une exemption fiscale, totale ou partielle. Dès le ix e siècle, temples et grands ne cessent de solliciter des exemptions auprès du ministère des Affaires suprêmes, notamment pour les terres qu'ils font défricher et qui, selon la loi, ne font pas partie des rizières sujettes à redistribution périodique. Ces exemptions concernent d'abord la taxe en riz, la moins lourd […] Lire la suiteSHŌGUNÉcrit par Paul AKAMATSU • 879 mots Abréviation du nom d'une ancienne fonction impériale du Japon, qui devait se dire, en entier, seiitaishōgun , grand commandant militaire pour la soumission des barbares ». La fonction de shōgun fut créée à titre temporaire, sans doute pour la première fois en 794, en vue de la conquête des territoires du nord de Honshū, dont les habitants n'étaient pas encore soumis au pouvoir impérial. Puis el […] Lire la suiteSHŌMU-TENNŌ 699-756 empereur du Japon 724-749Écrit par Universalis • 373 mots Empereur du Japon 724-749, né en 699 à Yamato, près de Nara, mort le 21 juin 756 à Nara. Obito monte sur le trône sous le nom de règne de Shōmu-tennō En 729, son épouse, membre de la puissante famille Fujiwara, est déclarée impératrice, faisant voler en éclat l'ancienne règle voulant que toutes les impératrices consorts soient des princesses de sang. Shōmu et son épouse sont tous deux de ferve […] Lire la suiteSHŌTOKU-TAISHI 573 par Francine HÉRAIL • 618 mots Fils de l'empereur Yōmei, Shōtoku-taishi naît en un temps où la cour de Yamato, qui a fait reconnaître sa suprématie sur le pays qui devait prendre le nom de Nihon [pays] d'où vient le soleil », est agitée par les querelles des grandes familles. En 587, quand les Soga éliminent les Mononobe et les Nakatomi qui se sont posés, dit-on, en adversaires du bouddhisme mais qui étaient leurs rivaux, l […] Lire la suiteSUGAWARA NO MICHIZANE 845-903Écrit par Francine HÉRAIL • 241 mots Homme politique et lettré japonais, appartenant à une famille de fonctionnaires lettrés de rang moyen. Dans sa jeunesse, Michizane passe brillamment tous les examens officiels et obtient dès 877 le poste de docteur ès lettres. En cette qualité, il commente les classiques chinois devant l'empereur Uda qui lui accorde sa faveur, sans doute pour faire pièce aux Fujiwara dont la puissance ne cesse de […] Lire la suiteTAIKA RÉFORME DE 645Écrit par Francine HÉRAIL • 662 mots La cour de Yamato, durant des siècles obscurs, a fait l'unité du Japon, c'est-à-dire que les puissantes familles locales ont reconnu la supériorité des souverains installés dans le bassin de Nara et ses environs, ancêtres de la maison impériale. La revendication d'une origine divine, l'ordre de la grande déesse Amaterasu, l'utilisation d'un personnel d'immigrés coréens aptes à transmettre les arts […] Lire la suiteTAIRA NO KIYOMORI 1118-1181Écrit par Francine HÉRAIL • 389 mots Appartenant à une famille dont certains membres sont restés à la cour, investis de charges militaires ou de gouvernements provinciaux, tandis que d'autres se sont installés dans les provinces, souvent en qualité d'officiers domaniaux de statut guerrier, Taira no Kiyomori succède en 1153 à son père. Celui-ci avait rendu des services aux empereurs retirés, et s'était ainsi attiré leur faveur, à une […] Lire la suiteTATOUAGEÉcrit par Catherine GROGNARD, Dominique PAQUET • 6 798 mots Dans le chapitre "Art de l'Orient extrême" … Au Japon, le tatouage connaît à la fois un sens anthropologique et social. Un texte chinois Chroniques des Wei 350 après fait mention de barbares de l'est » portant des tatouages sur le visage et les corps. Dans la culture Yahoi 300 av. 300 apr. de l'ancien Japon, les autochtones portent des tatouages indiquant leur rang. Le tatouage semble avoir été diffusé à partir du […] Lire la suiteTENJI-TENNŌ 626-671 empereur du Japon 661-671Écrit par Francine HÉRAIL • 438 mots Le prince Nakanoōe futur empereur Tenji, ou Tenchi, fils de l'empereur Jomei règne 629-641 et d'une princesse impériale qui a régné à la suite de son époux sous le nom de Kōgyoku-tennō règne 642-645, est, avec Nakatomi no Kamatari, l'ancêtre de la maison Fujiwara, l'auteur du coup d'État qui aboutit à l'élimination des Soga, accusés à mots couverts d'avoir envisagé une usurpation. Cependant, […] Lire la suiteTŌHOKUÉcrit par Raphaël LANGUILLON-AUSSEL • 1 032 mots • 1 média Avec 66 912 kilomètres carrés, le Tōhoku, aussi appelé Ōu ou encore Michinoku, est la deuxième région la plus vaste du Japon après Hokkaidō. Signifiant simplement Nord-Est », elle se situe à l'extrémité nord de l'île de Honshū, la plus importante du pays. Elle est composée de cinq départements plutôt ruraux – Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita et Aomori – et d'un département plus urbain – Miyagi […] Lire la suiteUMCHARA SUEJI 1893-1982Écrit par Universalis • 71 mots Né près d'Ōsaka, Umchara Sueji contribua en 1914 au classement des collections archéologiques de l'université de Kyōto. En 1921, il fut chargé des fouilles par le gouvernement général de Corée. De 1925 à 1929, il voyagea en Europe et aux États-Unis. Docteur en 1939 de l'université de Kyōto pour son étude sur l'Âge du bronze en Chine, dont il est l'un des plus célèbres spécialistes. […] Lire la suiteVOYAGE DE SAICHŌ ET KŪKAI EN CHINEÉcrit par François MACÉ • 186 mots Depuis l'introduction du bouddhisme au vi e siècle, les Japonais ne cessèrent d'accueillir des moines du continent, mais aussi de se rendre en Chine. Profitant d'une ambassade en 804, deux moines partirent pour étudier dans la Chine des Tang. Saichō 767-822 séjourna au mont Tiantai où il reçut la transmission de l'enseignement de cette école. De retour au Japon, il s'installa sur le mont Hiei, […] Lire la suitePréciser avec l'index11 articlesMARCHÉS À TERME1 articleÀ L'AMI QUI NE M'A PAS SAUVÉ LA VIE, Hervé Guibert12 articlesA PRIORI CONNAISSANCE5 articlesA CAPPELLA, musique7 articlesMARCHÉS DE DROITS À POLLUER8 articlesVITAMINE A4 articlesSAGITTARIUS A*2 articlesHÉPATITE A1 articleCONCANAVALINE A1 articleMOTEURS PAS À PAS1 articleBISPHÉNOL A9 articlesMARCHÉ À OPTIONS3 articlesÀ REBOURS, Joris-Karl Huysmans23 articlesPRÊT-À-PORTER2 articlesPOINTE-À-PITRE1 articleHERBE-À-ROBERT1 articleBOUCHE-À-BOUCHE2 articlesCARTE À PUCE ou CARTE À MÉMOIRE1 articleCHAMBRE À STREAMERS ou CHAMBRE À DARDS3 articlesCOENZYME A CoA1 articleLINÉAIRE A, écriture1 articleDOMINIQUE A 1968- 1 articleA TRIBE CALLED QUEST1 articlePORTE-À-FAUX, architecture44 articlesMALADIES À VECTEURS36 articlesQUATUOR À CORDES28 articlesMACHINE À VAPEUR24 articlesCANNE À SUCRE22 articlesÉTOILES À NEUTRONS13 articlesCHASSE À LA BALEINE12 articlesMOULIN À EAU12 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Stiglitz et A. Weiss3 articlesTHE MARKET FOR LEMONS QUALITY UNCERTAINTY AND THE MARKET MECHANISM, George A. Akerlof4 articlesIgA5 União nacional para a independência total de Angola ou Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola Lalphabet grec est composé de 24 lettres : 7 voyelles et 17 consonnes. Vous en connaissez déjà plusieurs utilisées en sciences, comme π (pi) en géométrie, μ (mu) symbole des microns ou Δ (delta majuscule) pour désigner une droite. Certaines lettres, particulièrement les majuscules, ressemblent beaucoup à celles de notre alphabet Lutte des partis après la promulgation des lois de Solon. - Tyrannie de Pisistrate et de ses fils. - Affranchissement d'Athènes. - Clisthène achève de constituer le gouvernement démocratique. La constitution de Solon était une transaction offerte à tous les partis. Mais, comme le dit Solon lui-même dans un distique que Plutarque nous a conservé Le plus difficile, en pareille matière, c'est de contenter tout le monde[1]. Chacun voulait interpréter les lois nouvelles selon ses passions et ses intérêts. Pendant l'absence du législateur, qui avait cru rendre son œuvre plus sacrée en s'éloignant de son pays, les anciens partis se reformèrent. La Plaine, le Rivage et la Montagne étaient en présence, tout prêts à recommencer le combat. La Plaine, dont le chef était un certain Lycurgue, était le parti des Eupatrides, dont Solon avait bien restreint les privilèges. La Montagne, dont Pisistrate était le chef, c'étaient les pauvres, les thètes exclus des magistratures, mais maîtres, par leur nombre, des élections et des jugements ; ils accusaient Solon d'avoir constitué l'aristocratie en paraissant la réduire. Le Rivage ou les Paraliens, dirigés par Mégaclès, de la race des Alcmœonides, formèrent un parti intermédiaire, une sorte de bourgeoisie athénienne. C'étaient eux qui avaient accepté avec le plus de confiance les lois conciliatrices de Solon. Quant aux deux partis extrêmes, ils regrettaient amèrement ce qu'ils avaient sacrifié de leurs prétentions, et ils s'imaginaient que, après une lutte nouvelle, ils obtiendraient des conditions plus favorables. Quand Solon revint à Athènes, il fut reçu partout avec honneur et respect ; mais il s'aperçut avec douleur qu'une révolution était imminente. Plus de trente ans s'étaient écoulés depuis son archontat, et il ne se sentait plus la force d'affronter les orages de la place publique. Il essaya, par des entretiens particuliers, de rapprocher les chefs des différents partis ; mais tous ses efforts échouèrent. Les Montagnards firent à Athènes ce qu'avait fait la populace dans un grand nombre de villes grecques pour humilier l'aristocratie, ils se donnèrent un tyran. Presque tous les tyrans, dit Aristote[2], sont d'anciens démagogues, qui ont gagné la confiance du peuple en attaquant les principaux citoyens. On sait comment Pisistrate se fit donner des gardes, et s'empara de l'Acropole 561. Les riches avaient pris la fuite ; Mégadès lui-même avait quitté la ville. Les modérés, privés de leur chef, avaient perdu tout courage ; Solon essaya de les ranimer. Tout vieux qu'il était, il se traîna sur la place publique ; il parla aux citoyens qui s'y trouvaient, leur reprochant leur folie, leur lâcheté, et les engageant à ne pas laisser périr leur liberté. Sans doute, dit-il, il aurait été plus facile de prévenir la révolution ; mais puisque la tyrannie est établie, il vous sera plus glorieux de l'anéantir. Ces paroles ne trouvant pas d'échos et personne n'étant prêt à agir, Solon rentra dans sa maison ; il prit ses armes, et les jetant devant sa porte Pour moi, dit-il[3], j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour défendre les lois et la liberté de mon pays. Depuis ce moment, Solon vécut dans la retraite, et ne se mêla plus du gouvernement. Pisistrate n'était point un tyran vulgaire c'était un homme d'une habileté et d'une prudence consommées. Il avait de grandes qualités, et savait se donner l'apparence de celles qu'il n'avait pas. Il affectait surtout le désintéressement et un profond amour du peuple. Il avait, dit Plutarque, la parole douce et aimable ; il se montrait secourable envers les pauvres, et modéré même envers ses ennemis. Loin de faire un crime à Solon de son opposition, il l'entoura de toutes sortes d'honneurs, et le consulta même sur plusieurs affaires importantes. Il avait d'ailleurs maintenu les lois de Solon, et ïl affectait de les observer exactement. Cité un jour devant l'Aréopage pour cause de meurtre, il se présenta, comme un simple citoyen, pour répondre aux charges portées contre lui ; mais l'accusateur abandonna la poursuite[4] Pisistrate fit aussi rendre quelques lois nouvelles, entre autres celle qui ordonnait que tout citoyen mutilé à la guerre Mt entretenu aux frais de l'État. Il parait que Solon avait déjà fait adopter une mesure pareille au profit d'un certain Thersippe ; Pisistrate fit une loi générale de ce qui n'avait été jusque-là qu'une faveur particulière. La tyrannie de Pisistrate fut, comme le remarque Aristote, une des plus longues dont l'histoire grecque ait fait mention ; mais elle ne fut point continue. Pisistrate fut forcé de prendre deux fois la fuite, et, en trente-trois ans, il n'en régna réellement que dix-sept. Ce fut le chef des Paraliens, Mégaclès, qui fut le principal auteur de ces révolutions successives. En prêtant son appui tantôt à la Plaine, tantôt à la Montagne, il renversa, rétablit et renversa de nouveau Pisistrate. Mais celui-ci, après dix ans d'exil dans Pile d'Eubée, parvint à rentrer dans Athènes sans le secours de Mégaclès, et, cette fois, il établit son pouvoir sur une base plus solide. Il fit venir des troupes étrangères de plusieurs pays voisins, et principalement de la Thrace. Il se fit livrer en otage les enfants de ceux de ses principaux adversaires qui n'avaient pas pris la fuite, et il les envoya dans l'île de Naxos. Il désarma les Athéniens, non par la force, mais par la ruse, et il fit déposer les armes dans le temple d'Aglaure[5]. Si l'on en croit Théophraste, ce fut Pisistrate, et non Solon, qui renouvela la loi de Dracon contre les oisifs[6]. Il obligea ceux qui n'avaient point de profession dans la ville à aller demeurer à la campagne pour y travailler, et il leur donna un vêtement particulier qu'ils ne devaient jamais quitter. Il exigea que ceux qui possédaient des terres allassent les habiter et les cultiver eux-mêmes. Lorsqu'il en rencontrait d'oisifs sur la place publique, il leur demandait pour quoi ils restaient ainsi à ne rien faire ; s'ils manquaient de semences, il leur permettait d'en prendre dans ses greniers[7]. Le sol de l'Attique était aride et pierreux Pisistrate encouragea, par toute sorte de moyens, la plantation des arbres et surtout celle des oliviers, qui devinrent plus tard une des richesses du pays. Il y avait à Athènes une loi dont parle Démosthène, et qui défendait aux particuliers d'arracher plus de deux oliviers par an sur leurs terres[8]. Les historiens anciens ne nous ont point dit à quelle époque fut rendue cette loi ; mais il est très-probable, comme l'a conjecturé un critique moderne[9], qu'elle datait du temps de Pisistrate. Les guerres qui ont eu lieu pendant cette période eurent pour résultat de débarrasser Athènes d'une population surabondante, et d'établir dans les pays conquis des colonies en faveur des pauvres. Tel fut l'objet de la conquête de Sigée, dans la Troade. Pisistrate s'en était emparé dès le commencement de son premier règne, et il y avait établi pour tyran son fils naturel, Hégésistrate[10]. Plus tard, il reprit Salamine, que les Athéniens avaient perdue au milieu de leurs querelles politiques. Il se rendit maître de Délos, qu'il purifia suivant l'ordre des oracles, en faisant exhumer tous les corps qu'on avait enterrés dans les environs du temple. Il soumit aussi l'île de Naxos, où il aida Lygdamis à détruire une oligarchie oppressive[11]. Ce fut à la même époque que Miltiade, fils de Cypsélus, s'empara de la Chersonèse de Thrace. Diogène de Laërte attribue à Solon la première idée de cette conquête[12]. C'était, en effet, un pays qui convenait beaucoup aux Athéniens, parce qu'il leur ouvrait la Propontide et le Pont-Euxin, et parce qu'il leur fournissait en abondance les grains dont ils avaient besoin. Quelques reproches qu'on puisse faire à Pisistrate quant à l'origine de son pouvoir, on ne peut nier que la plupart de ses actes n'aient été marqués au coin de l'intérêt populaire, et qu'il n'ait été, suivant l'expression attribuée par Diogène de Laërte à Solon lui-même, le meilleur de tous les tyrans. Les auteurs anciens citent de lui plusieurs traits remarquables de clémence et de générosité. Ses jardins étaient ouverts à tous les citoyens et chacun pouvait y cueillir ce qu'il voulait exemple d'hospitalité suivi plus tard par les chefs du parti aristocratique. Allen et Suidas disent que ce fut Pisistrate qui rassembla le premier les poésies d'Homère, et qui les fit mettre dans l'ordre où elles nous ont été transmises[13]. Il fonda à Athènes la première bibliothèque dont il soit fait mention dans l'histoire de la Grèce[14]. Il dota la ville de plusieurs monuments publics, tels que le Lycée, la fontaine Ennéacrounos, et le temple d'Apollon Pythien[15]. Après la mort de Pisistrate 528, ses enfants héritèrent de la tyrannie ; mais les anciens n'étaient pas d'accord sur celui qui lui succéda. Thucydide dit que ce ne fut point Hipparque, comme la plupart le pensent, mais Hippias, fils aîné de Pisistrate, qui s'empara du commandement[16]. Hérodote ne contredit point cette opinion ; car, en parlant du meurtre d'Hipparque, il dit que c'était le frère du tyran Hippias. Cependant Hippias ne faisait rien sans consulter ses frères, particulièrement Hipparque, qui eut toute sa vie une grande influence sur le gouvernement. Thucydide lui-même n'en disconvient pas ; car il dit qu'Hipparque ne voulait pas que sa puissance eût rien de blessant pour le peuple, et qu'il gouvernait sans exciter la haine. Ces tyrans, continue l'historien, affectèrent longtemps la sagesse et la vertu. Contents de lever sur les Athéniens le vingtième des revenus, ils embellissaient la ville, dirigeaient la guerre, et présidaient aux sacrifices. Du reste, la république conservait ses lois anciennes ; seulement la famille de Pisistrate avait soin de placer quelqu'un des siens dans les charges. Ce passage confirme ce que nous avons dit plus haut, que les magistratures étaient électives à cette époque ; car si le sort en eût disposé, les tyrans n'auraient pas pu réserver certaines places pour leur famille. Un fils d'Hippias, qui portait le nom de son aïeul Pisistrate, éleva, pendant qu'il était archonte, l'autel des douze dieux dans l'Agora, et celui d'Apollon dans l'enceinte d'Apollon Pythien. Dans la suite, quand le peuple eut remplacé, par un plus grand autel, celui qui était dans l'Agora, l'inscription disparut ; mais celle de l'autel d'Apollon subsistait encore au temps de Thucydide, quoique les caractères en fussent presque effacés. Hipparque laissait à son frère aîné les principaux soins du gouvernement. Il paraissait surtout préoccupé de continuer l'œuvre paternelle en ce qui concernait la civilisation athénienne. Ce fut lui qui établit l'usage de chanter les vers d'Homère aux Panathénées. Il envoya vers Anacréon de Téos un navire à cinquante rames, qui ramena le poète à Athènes. Il avait toujours auprès de lui Simonide de Céos, qu'il comblait d'honneurs et de présents. Il s'efforça de répandre parmi les Athéniens le goût des lettres, et, pour propager l'instruction jusque dans les derniers rangs du peuple, il fit placer, dans les principales rues d'Athènes et même dans les bourgs, des colonnes en forme d'hermès, sur lesquelles il fit graver des sentences que Platon nous a conservées. Sur l'une on lisait Marche toujours dans la voie de la justice ; sur l'autre Sois fidèle à l'amitié[17]. Le disciple de Socrate, enclin par la nature de son génie à idéaliser comme un poète, va jusqu'à dire que cette période de tyrannie fut l'âge d'or des' Athéniens, et peut être comparée au règne de Saturne. Mais, dans un pays accoutumé à la liberté, le bien même que produit le despotisme ne suffit point pour le faire absoudre. Après un règne de dix-huit ans, les Pisistratides furent renversés. L'assassinat d'Hipparque, par Harmodius et Aristogiton, est antérieur de deux ans à la chute d'Hippias. Thucydide, qui avait approfondi avec beaucoup de soin cette partie de l'histoire athénienne, ne voit, dans cet attentat, qu'une querelle particulière, dont le motif était honteux[18]. La tradition populaire attribua plus tard à l'enthousiasme de la liberté ce qui était l'effet d'une vengeance personnelle. Les meurtriers d'Hipparque furent transformés en héros fondateurs de l'isonomie. Mais ce qui prouve, selon Thucydide, qu'Harmodius et Aristogiton n'avaient voulu frapper qu'un seul homme, c'est qu'Hippias a continué de régner après la mort de son frère. Jusque-là doux et modéré, il devint cruel et soupçonneux. Il fit mourir un grand nombre de citoyens ; il se livra à toutes sortes d'exactions, spécula indignement sur la monnaie, et établit de nouveaux impôts. La tyrannie devenait tous les jours plus pesante mais les Athéniens étaient impuissants à s'en affranchir. Les Alcmæonides et les autres bannis avaient fait de vains efforts pour rentrer dans leur patrie en lui rendant la liberté. Ils s'étaient emparés de Lipsydrion, petite place de l'Attique, au-dessus de Pæonia ; mais ils n'avaient pu s'y maintenir et ils s'étaient retirés à Delphes. Là ils firent avec les Amphictyons un marché par lequel ils s'engagèrent à reconstruire le temple, qui avait été brûlé quelques années auparavant. La Pythie, cédant à leurs conseils, ou plutôt à leurs présents, si l'on en croit Hérodote, engagea les Lacédémoniens à rétablir la liberté athénienne[19]. Les Doriens de Sparte, qui avaient constitué chez eux une si forte aristocratie, ne voulaient pas laisser s'organiser au dehors des tyrannies qui favorisaient le menu peuple aux dépens des grands ; ils avaient donc intérêt à combattre les Pisistratides. La première expédition lacédémonienne ne réussit point Hippias fut vainqueur, grâce à un renfort de mille cavaliers que lui avait envoyé un tyran de Thessalie, nommé Cinéas. Mais les Spartiates firent une seconde expédition sous le commandement de Cléomène, l'un de leurs rois, et, cette fois, ils furent vainqueurs. La cavalerie thessalienne, qui avait perdu plus de quarante hommes, se retira dans son pays. Cléomène arriva dans la ville avec ceux des Athéniens qui voulaient la liberté, et il assiégea l'Acropole, où Hippias s'était renfermé. Hérodote croit qu'il aurait été absolument impossible aux Lacédémoniens de chasser les Pisistratides de cette forteresse, bâtie par les Pélasges. Aussi, dit-il, ne songeaient-ils pas à rester longtemps devant la place, qui était abondamment pourvue de vivres, et, après l'avoir tenue assiégée pendant quelques jours, ils seraient retournés à Sparte, s'il n'était survenu un incident qui leur donna l'avantage. Les Pisistratides rendirent la citadelle pour sauver leurs enfants, qui étaient tombés aux mains de leurs ennemis. Ils s'engagèrent à sortir de l'Attique dans le délai de cinq jours, et ils se retirèrent à Sigée, où Pisistrate avait fondé une colonie athénienne, et de là à Lampsaque, dont le tyran était gendre d'Hippias[20]. Plus tard, ils se rendirent à la cour du roi de Perse, qu'ils excitèrent contre la Grèce. C'étaient donc les Spartiates, aidés de quelques bannis, qui avaient détruit la tyrannie à Athènes 540. Mais quand un peuple intervient dans les affaires de ses voisins, c'est pour tourner à son profit la révolution qu'il a fait triompher. Les Doriens de Sparte auraient voulu établir à Athènes une aristocratie qui leur servit d'instrument. Ils soutenaient Isagoras, chef du parti oligarchique. Hérodote dit qu'Isagoras était d'une famille illustre, dans laquelle on offrait des sacrifices à Jupiter Carien ; ce qui semble prouver qu'il était originaire de cette partie de l'Asie Mineure où dominaient les Doriens. Mais l'esprit des Athéniens était contraire à l'oligarchie ; les lois de Solon s'y opposaient. Il y avait à Athènes un parti démocratique qui voulait organiser la victoire à son profit ; et, par ces mots de parti démocratique, il ne faut pas entendre ici la classe infime qui avait soutenu la tyrannie, mais les Paraliens, la classe moyenne. La noblesse intelligente se ralliait à ce parti ; Clisthène, de la race des Alcmæonides, en était le chef. Il capitula avec les partisans des Pisistratides, en élargissant la base de la démocratie de Solon. Clisthène augmenta le nombre des tribus et celui des citoyens. Il porta le nombre des tribus de quatre à dix. Aux anciens noms ioniens, qui semblaient rappeler des castes diverses, il substitua des noms nouveaux, qui appartenaient à des héros, soit athéniens, soit étrangers. Il y avait huit noms athéniens Cécrops, Érecthée, Pandion, Ægée, Œnée, Acamas, Hippothoüs et Leos. Les deux noms étrangers étaient Ajax de Salamine, dont les descendants s'étaient établis dans l'Attique, et Antiochos, l'un dei fils d'Hercule, qui, selon la tradition, avait habité quelque temps Marathon[21]. C'était donc une réaction qui s'opérait en faveur de l'ancienne race, antérieure à la conquête des Éoliens et des Ioniens ; ou plutôt c'était une fusion complète entre les races anciennes comme entre les partis nouveaux. Clisthène répartit dans les tribus les bourgs ou dèmes de l'Attique, qui m'avaient été exclus jusqu'à cette époque. Hérodote dit qu'il n'y eut d'abord que cent dèmes, dix par tribu ; mais un auteur cité par Strabon porte le nombre de ces dèmes à cent soixante-dix ; d'autres disent cent-soixante-quatorze[22]. Clisthène parait avoir conservé les anciennes phratries ; mais elles furent désormais isolées par l'abolition des tribus auxquelles elles se rattachaient ; elles perdirent leur importance politique, et ne servirent plus qu'à constater la descendance légitime de leurs membres. C'était le dernier coup porté à l'ancienne organisation. Le dème, circonscription territoriale, avait remplacé les antiques agrégations de familles. C'est, dit Aristote, l'un des secrets des fondateurs de démocraties créer de nouvelles tribus, de nouvelles phratries ; substituer aux sacrifices domestiques des fêtes communes, confondre autant que possible les relations des citoyens entre eux, en rompant toutes les associations antérieures[23]. Le nombre des citoyens s'accrut en même temps que celui des tribus. Pour constituer la démocratie, les chefs du peuple, dit encore Aristote, ont soin d'inscrire au rôle civique le plus de gens qu'ils peuvent ; ils n'hésitent point à comprendre au nombre des citoyens, non-seulement ceux qui méritent ce titre par la légitimité de leur naissance, mais jusqu'aux bâtards et aux étrangers. Tout leur est bon pour former la masse qu'ils dirigent à leur profit. Ce fut ainsi que Clisthène introduisit en foule dans les tribus des étrangers domiciliés, ce qu'on appelait des métèques, et même des esclaves. Par suite de ces changements, le nombre des sénateurs, qui n'était que de quatre cents sous Solon, fut porté à cinq cents chaque tribu dut en nommer cinquante. En vain Isagoras recourut de nouveau au patronage des Lacédémoniens. Il parvint quelque temps à dominer Athènes ; il bannit Clisthène et ses amis, et substitua au sénat un conseil aristocratique de trois cents membres ; mais Clisthène rentra bientôt dans la ville avec ses partisans, et la démocratie athénienne fut définitivement constituée[24].
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Introduction 2 Après une guerre d’Indépendance contre les Ottomans, la Grèce fut reconnue par les Grandes Puissanc ... 1La formation de la conscience, de l’histoire et de l’identité nationale grecque moderne remonte au XVIIIe et surtout au XIXe siècle Koubourlis, 2005 ; Herzfeld, 1986. Elle est donc antérieure à la création de l’État Grec, en 18302. Une fois la libération culturelle et politique atteinte, les Grecs n’ont fait qu’exalter l’Antiquité et leur glorieux passé qui légitimait leur existence en tant qu’État-nation. En même temps, d’un comportement réservé envers l’Europe, ils sont passés à l’admiration de l’Occident. Ce processus d’adulation du passé et de désir de modernisation mis en marche depuis le XVIIIe siècle Toynbee, 1981 est connecté à la question de la continuité de la Grèce antique à travers la Grèce moderne. Le sujet de la continuité acquiert ainsi un caractère a fortiori politique puisqu’elle a servi d’argument pour la constitution d’un nouvel État Herzfeld, 1986. Le patrimoine antique et byzantin, l’imaginaire, le symbole et le désir d’une orientation culturelle européenne ont servi d'arguments importants pour l’existence de la Nation Peckham, 2003. Dans ce contexte de modernisation et d’européanisation, Athènes, capitale depuis 1834, acquiert des infrastructures et des institutions culturelles et patrimoniales afin de forger son image prestigieuse. 2Ainsi, depuis un siècle et demi, État et citoyens ont essayé soit de renouer avec l’Antiquité et la tradition, soit d’échapper à cette tendance à se référer au passé. L’effort de l’État pour affirmer son existence, ses symboles et son patrimoine est indéniable. L’appui de l’Etat aux artistes et aux expositions n’est pas propre à la Grèce, comme le montre le cas des États-Unis Crane, 1987 7. De même, la constitution d’un milieu artistique qui soutient la création contemporaine est liée à des facteurs historiques, politiques, sociaux et artistiques. Les classes sociales de la société grecque moderne et contemporaine ont joué un rôle majeur dans la création d’un monde de l’art grec, et la bourgeoisie tient les rênes dans cette formation. La contribution à l’affirmation d’une identité nationale à travers la mise en valeur de l’histoire locale et son apport à la culture et à l’histoire nationale reste un sujet riche qui a été étudié par nombre de chercheurs Couderc, 2008 ; Voutsaki, 2003. À l’inverse, ce qui fut moins étudié est le processus de créations de musées d’art contemporain. Qui sont les individus à l’origine de leur création ? Quels sont les objectifs recherchés par la création des musées d’art contemporain ? Nous aborderons ces questions dans une étude des efforts faits par des individus, des sociétés savantes, des artistes et des instances politiques pour créer des musées d’art contemporain, et notamment en province. La période étudiée est celle qui succède à la Seconde Guerre mondiale, et en particulier les années soixante qui furent significatives pour la création des musées d’art contemporain en Grèce. 1. Politiques officielles et rôles des musées d’art contemporain en Grèce 3Le patrimoine, la création artistique et le développement du pays sont protégés par la politique officielle contemporaine dans le cadre des objectifs suivants protection du patrimoine national antique et byzantin, renforcement de la création contemporaine, effort pour la diminution des déséquilibres régionaux et développement touristique du pays. Ces objectifs, en liaison avec un discours ethnocentrique de l’État Hamilakis et Yalouri, 1996 ; Brown et Hamilakis, 2003 ; Zacharia, 2008, constituent le cadre de l’histoire des musées d’art contemporain en Grèce. 4Dans ce contexte, le défi qu’un musée d’art, et plus encore un musée d’art contemporain, doit affronter est celui de la patrimonialisation de ses objets. Par le biais de la collection d’œuvres d’art contemporain exposée, le musée contribue à la reconnaissance de l’évolution culturelle de la société et du marché de l’art. Le musée est de plus un appui à l’enseignement de l’école publique puisqu’il sert principalement de lieu d’éducation esthétique Kakourou-Chroni, 2006. Le musée était au XIXe siècle une institution de prestige et c’est selon cette approche que sont créés les premiers musées d’art. Or, le musée devient progressivement au XXe un signe de développement financier et culturel d’une ville et/ou d’une région, d’où les aménagements urbanistiques réalisés pour moderniser l’image urbaine, comme le montre le cas du musée de la ville de Larissa, fondé dans les années 1980 suite à une donation du chirurgien Georges Katsigras, un amateur d’art originaire de cette ville, et installé en 2003 dans un nouveau bâtiment dédié à la fonction muséale figure 1. À la fin du XXe siècle, le musée, tant archéologique que des beaux arts, est un signe urbanistique de développement, notamment quand il est intégré dans une vaste zone d’aménagement ou quand il est question de création de quartiers muséaux. Le musée G. I. Katsigras a fait l’objet d’un tel projet, qui n’est pas pour autant devenu réalité. Figure 1 Pinacothèque de Larissa – Musée G. I. Katsigras. Source Photographies de C. Ntaflou du 5Le musée contribue au maintien des mythes constitutifs de la nation, donc à sa cohésion. Ceci devient manifeste lors des festivités de commémoration et plus encore lors des inaugurations officielles de ces musées, où participent presque toujours les instances politiques, religieuses et civiles, nationales ou locales selon l’importance qui lui est attribuée figure 2. Ainsi, en 1961, la pinacothèque de Ioannina fut inaugurée par le roi en présence de tous les pouvoirs locaux, évêque compris. En 2000, quand elle a ouvert de nouveau ses portes dans un nouveau bâtiment, le président de la République Costis Stephanopoulos en a fait l’inauguration, le 13 janvier, date commémorative de l’annexion de la région au pays en 1913. Figure 2 Inauguration officielle et bénédiction de la pinacothèque de Ioannina en 1961, par le roi Pavlos a et son épouse Frédérique b, en présence de leurs trois enfants, des instances politiques, du clergé et des gens de lettres c. Vue de certaines œuvres d Source Instantanés d’après une courte vidéo appartenant aux collections des Archives Audiovisuelles Nationales EOA, au n° d’inventaire D 1078. 6Ce signe matériel qu’est le musée dans la ville fonctionne comme un argument – autant que comme preuve – du développement du lieu en question et plus encore, du développement grâce à la décentralisation et à la valorisation touristique qui participent aux débats sur l’évolution de la Grèce après la Seconde Guerre mondiale. Or, bien avant d’arriver à ces discussions des dernières trente années, la situation à laquelle les villes grecques ont dû faire face est éloignée de sujets liés à la décentralisation et au développement du tourisme culturel. La majorité des villes annexées à l’État Grec à la fin du XIXe et au début du XXe siècle ont d’abord expérimenté des changements décisifs dans leur tissu urbain, leur urbanisme et leur architecture Dimoglou, 2008 ; Loukakis, 1997. Par ailleurs, des villes qui ont vécu pendant des siècles sous un climat multiculturel, telle Thessalonique, changent complètement leur caractère dans un effort, réussi dans le long terme, d’hellénisation de leur population ethniquement mixte et de leur visage urbain. 3 La première rencontre entre des représentants des artistes ‒ le peintre Démos Dimas, le graveur Eut ... 7Après la Seconde Guerre mondiale, l’État grec s’est tourné vers la reconstruction et le développement économique, urbain et touristique. Il ne s’est pas montré très actif dans la mise en place d’organismes et d’une législation pour la culture, hormis à Athènes et dans une moindre mesure à Thessalonique Konsola, 1999. Pourtant, le domaine du patrimoine archéologique fut protégé par la politique officielle en 1960, la responsabilité du patrimoine antique a été attribuée au premier ministre dénommé ministère de la présidence ». Cette reconnaissance ministérielle renforce ainsi le statut professionnel des archéologues Karouzos, 1995. Bien que des artistes aient soutenu, après la guerre mondiale 1940-1945 et civile 1944-1949, la création des musées d’art contemporain dans chaque dème circonscription administrative de base du pays, cette idée n’a pas été réalisée. Les propositions en faveur de la culture et des arts contemporains faites par les artistes n’ont pas eu de retombées directes sur la politique culturelle officielle3. À cette époque, les arts plastiques se trouvaient sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale et des cultes qui gérait la Direction des beaux-arts et du théâtre. Un ministère de la culture qui regroupait la gestion du patrimoine et de la culture moderne et contemporaine n’a été créé qu’en 1971. La politique culturelle et muséale privilégiant le patrimoine ancien, ainsi que le manque de financement public font que ce sont les individus artistes, galeristes,critiques et les collectivités qui ont lancé les actions dans le domaine de la culture et, notamment, dans celui des arts plastiques. 8En termes de géographie du développement, les inégalités entre Athènes et la province se sont accrues après 1945 et ont été particulièrement manifestes, donc contestées, à partir des années 1970. La capitale a assumé le poids de la reconstruction du prestige national, mais les fruits de cet effort n’ont répondu que partiellement au besoin de rattraper intellectuellement et artistiquement le reste du monde Burgel, 2002. Le but de l’État n’était pas tant de soutenir la création contemporaine que de renforcer son image nationale en tant que pays riche en antiquités et en patrimoine historique. Ainsi des efforts coordonnés pour la construction des musées archéologiques en province datent de 1950. Les musées dédiés à l’époque byzantine voient également le jour, notamment après 1960 Voudouri, 2003. De ce fait et compte tenu que la Grèce fut depuis toujours un état centralisé, le dynamisme de l’auto-administration – locale et régionale – de la vie artistique et culturelle contient un substrat plutôt politique Kontogeorgis, 2003. 9Les revendications culturelles sont souvent le fait de citoyens, notamment des classes sociales moyennes et élevées d’après-guerre. Les soucis identitaires sont liés au sens des lieux, à la façon dont ils sont perçus et aux relations que les citoyens entretiennent avec leur ville. C’est dans un climat de mutations diverses que les historiens d’art, les artistes, les esprits plus ouverts du pays ont senti que si l’État ne prenait pas en charge la promotion de l’art grec contemporain en Occident, celui-ci n’existerait pas sur le plan international. Ainsi, des collectionneurs décidèrent d’ouvrir leurs collections d’art moderne et contemporain au public à défaut d’institutions publiques dans le paysage muséal grec, et cela notamment après 1980 Polère, 1999 la donation en 1981 de 700 tableaux par le collectionneur et médecin Georges I. Katsigras 1914-1998 à la municipalité de Larissa, en Thessalie, a marqué les esprits. Les arts plastiques se sont fait par ailleurs une place dans des galeries, dont le nombre s’est accru, en particulier à Athènes Skaltsa, Ioannou et al., 1989. Parallèlement, les expositions d’art grec moderne et contemporain se sont multipliées, notamment à l’étranger. Souvent, des Grecs de la diaspora ont pris l’initiative d’organiser ces expositions, avec les artistes grecs, surtout les artistes connus au niveau international et considérés comme les plus représentatifs, comme le montre l’exposition Peintres et sculpteurs Grecs de Paris réalisée au musée d’art moderne de la ville de Paris en 1962 et l’exposition Eight artists, eight attitudes, eight Greeks réalisée à l’Institute of contemporary arts de Londres en 1975. 4 La Société de Critiques Grecs fut fondée en 1966. 10Dans l’histoire de la création des musées d’art contemporain, généralement appelés pinacothèques en Grèce, il est question de développement culturel et artistique. Il est également question d’évolutions sociales liées aux diverses transitions dans l’immédiat de la Seconde Guerre Mondiale Nitsiakos, 2003. La question de la création de musées d’art contemporain régionaux tourne autour des initiatives des collectivités locales et relève de sujets qui touchent autant à la psychologie personnelle et collective des représentations Debarbieux, 2001 qu’à des enjeux économiques. Cette histoire des musées se lie, enfin, à des évolutions dans le monde du travail, à savoir la consécration de la profession de l’artiste, de l’historien d’art et du critique4. Une autre évolution est à noter au niveau culturel, à savoir l’ouverture de la société vers les arts plastiques et les musées. 11La pinacothèque devient un organisme public par la donation à une municipalité. Ainsi le musée est soutenu par les désirs de renouveau des intellectuels attachés à leur lieu d’origine. Les années 1960 présentent une période d’élan culturel et artistique créé par des gens de lettres, des artistes, des bourgeois lettrés et souvent, des gens de gauche. Elle est une décennie de changements à plusieurs niveaux et d’expérimentations dans les arts, tant dans le théâtre, qu’en musique et dans les arts plastiques. Jusqu’en 1967, début de la dictature des colonels, les synergies culturelles entre individus, associations et municipalités préparent le terrain pour les évolutions muséales, culturelles et idéologiques qui sont établies après 1975 quand les discussions sur la culture sont soulevées dans un climat démocratique et européen. Les artistes sont des acteurs-clefs dans la défense de la cause muséale puisqu’ils participent activement et avec enthousiasme à la création de ces musées, en tant que donateurs originaires, selon l’expression de Jean Davallon 2006. 12Le projet de création en 1960 d’une pinacothèque municipale à Ioannina, capitale de la région d’Épire au nord ouest de la Grèce, va nous permettre de percevoir les forces qui portent la création d’une nouvelle structure institutionnelle et culturelle à destination des publics grecs. 2. Les artistes, promoteurs de la création des musées l’exemple de la pinacothèque de Ioannina, premier musée d’art contemporain de province en Grèce 13Les donations, de la part d’individus ou de groupes, tiennent une place centrale dans l’histoire de la création des musées d’arts plastiques lors des différentes étapes qui ont marqué la transition de la Grèce vers un modèle occidental et européen aide américaine du Plan Marshall, déstabilisation politique, dictature des colonels 1967-1974, rétablissement de la démocratie 1974/1975, entrée dans l’Union Européenne 1981. Pour les premiers musées archéologiques du XIXe siècle et la Pinacothèque nationale, le rôle des donations des particuliers des évergètes, en grec fut déterminant Kokkou, 1977 ; Voudouri, 2003. L’acte de donation des amateurs-collectionneurs s’inscrit dans une approche théorique de la construction des modernités Matthiópoulos, 2003. Le don – de jadis et d’aujourd’hui – fonctionne surtout comme un acte complémentaire de l’appareil d’État et de ses institutions. En ce sens, la donation est un acte politique qui engendre certains profits et présente des enjeux divers au sein d’une société Davallon, 2006. 14Étant donné que les collections privées, princières ou autres, étaient inexistantes en Grèce, les pinacothèques se sont créées suivant trois modes distincts 5 Outre le cas de la pinacothèque de Larissa, déjà cité, celle de Sparte a été créée suite à la donat ... à partir de la donation d’une collection d’un notable, de Grecs de la diaspora ou de personnes qui veulent offrir des œuvres d’art à leur lieu d’origine5 ; 6 A l’exemple des Pinacothèques de Ioannina 1960, de Thessalonique 1966, de Kalamata 1962, de F ... grâce aux actions menées par des sociétés ou associations culturelles locales, des groupes d’intellectuels et d’artistes, voire une personne assistée par d’autres6 , à l’exemple de la pinacothèque de Rhodes créée en 1964 à l’initiative d’Andréas Ioannou, Grec de la diaspora vivant aux Etats-Unis et rentré dans son pays natal ; 7 Par exemple le musée d’art graphique de T. Katsoulidis à Messinia, musée monographique dédié à la ... enfin, en raison de la donation d’un artiste qui offre ses œuvres à la municipalité dont il est, le plus souvent, originaire7. 15Il existe d’ailleurs une règle implicite qui veut que les artistes exposant temporairement dans les pinacothèques y laissent une de leurs œuvres afin d’enrichir les collections du musée. Par statut, la majorité des pinacothèques grecques se doivent d’ailleurs de promouvoir l’art grec, et en particulier les artistes locaux. 16Lors de la création d’institutions culturelles dans les villes grecques, l’argument territorial est largement utilisé, mais l’argument de poids – qui constitue une expression identitaire et parfois même nationaliste – est géoculturel Gravari-Barbas, 2005 ; Bailly et Beguin, 2001 le territoire compte parmi les symboles qui aident à structurer les identités collectives » Claval, 2003 92. Les pinacothèques d’art contemporain, institutions créées pour valoriser les arts plastiques, montrent l’évolution de la société locale et s’ajoutent aux lieux culturels d’un territoire, enrichissant les capacités de ce dernier à produire de nouveaux signes culturels. Un musée se distingue soit par son architecture traditionnelle, soit par son architecture imposante et moderne, comme le montrent les figures 1 et 3 Gilabert, 2004. De même qu’une sculpture dans l’espace public ou une association culturelle sert de point d’accroche identitaire, symbolique et valorisant pour les citoyens, de même le musée d’art contemporain fréquenté par le public peut entraîner la production de nouveaux signes culturels. Par ailleurs, les discours d’inauguration officielle permettent de mettre en valeur la ville et de prouver son importance au niveau national. Figure 3 Diversité architecturale des pinacothèques en Grèce a Bâtiment de la pinacothèque de Ioannina architecture néoclassique avec des influences locales d’Epire photo du Bâtiment néoclassique de l’annexe de la pinacothèque nationale à Sparte Coumantarios pinacothèque photo du Bâtiment d’architecture éclectique et néoclassique de la pinacothèque municipale de Thessalonique la villa Mordoh, située dans secteur Est de la ville photo du Bâtiment neuf initialement destiné à la pinacothèque municipale de Thessalonique dans le quartier d’Ano Toumba photo du Source Photographies de C. Ntaflou. 8 Directeur de la pinacothèque nationale de 1949 à 1972, il était aussi critique d’art, secrétaire gé ... 17Dans la création de la pinacothèque de Ioannina, le premier des musées d’art contemporain de province fondé en Grèce, les bienfaiteurs, les artistes et les amateurs d’art jouent un rôle important. À la fin des années 1950, un groupe de personnes originaires – dans leur majorité – d’Épire forment une association qu’ils nomment les Amis de Ioannina » AdI, un club de lettrés, souvent des bourgeois et des gens originaires de familles illustres, sis dans la capitale. Parmi les personnalités influentes de l’époque, tant dans le domaine des lettres que de la politique locale ou nationale, qui vont jouer un rôle fondamental dans la création du musée de Ioannina se trouvent Marinos Kalligas 1906-1985, directeur de la Pinacothèque nationale8 PN, et le peintre Costas Malamos 1913-2007 qui habitait à Athènes mais a tout fait pour aider son lieu d’origine, l’Épire, sa petite patrie. 9 A. Procopiou 1909-1967, historien inspiré du matérialisme historique, fut le premier à écrire une ... 18Dès sa création donc, l’association AdI a décidé de fonder une pinacothèque à Ioannina PI. Les principaux acteurs de cette institution se mettent d’abord à la recherche d’un toit et oeuvrent à la constitution d’une collection ex nihilo. C. Malamos approche des artistes contemporains afin qu’ils offrent leurs œuvres à l’institution. Il convainc également l’archevêque Spyridon d’acheter 150 à 170 dessins des guerres balkaniques de Thalia Flora-Karavia pour en faire don à la nouvelle institution. Une collection d’icônes que la municipalité d’Ioannina possédait constitue également une base de collection d’art religieux. Vassili Pyrssinélas, premier maire de Ioannina depuis son annexion en Grèce en 1913, confie à C. Malamos son souhait de donner toute sa collection à la pinacothèque de la ville. De son côté, Angelos Procopiou, professeur d’histoire de l’art à l’École nationale polytechnique d’Athènes9, utilise les journaux et des émissions radiophoniques pour donner une tribune à la création de la pinacothèque de Ioannina. Au fur et à mesure que l’association AdI développe des actions en faveur de la pinacothèque et d’un musée d’art populaire, d’autres personnalités et amateurs d’art se proposent pour donner des œuvres. Même si l’association rencontre à l’époque des difficultés financières, elle pense son action en faveur de la région épirote et insiste sur le statut municipal de la PI, démontrant sa foi dans les pouvoirs politiques locaux et son souci des besoins culturels de la communauté régionale. 10 La multiplication des fouilles clandestines et la demande croissante des collectionneurs jouèrent u ... 19La pinacothèque ouvre finalement ses portes le 18 septembre 1960. Cet événement s’accompagne d’une conférence, organisée à l’Académie Pédagogique de Zossimas. Costa Malamos y prononce un discours en démotique, donc dans une langue vernaculaire et non dans la langue officielle utilisée par l’État et lors des discours publics. Dans ce discours, C. Malamos ne cherche pas à justifier la muséographie choisie pour l’exposition mais fait l’apologie de l’art grec, moderne et contemporain et des artistes dont le statut social et économique demeure problématique. En effet, Costas Malamos appartient à une génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile durant lesquelles les artistes n’avaient pas toujours de quoi vivre Vyzantios, 1994. Même si, à l’époque où il se bat pour la création de la pinacothèque de Ioannina, il est un artiste reconnu, expose et a un public, même s’il est très au fait de la situation du marché de l’art à Athènes, il ne vit pas encore de son art et est obligé, pour vivre, d’enseigner les arts plastiques au prestigieux Collège d’Athènes. En défendant les artistes et l’art contemporain, C. Malamos agit comme un acteur culturel engagé en faveur de la création artistique contemporaine, et en sollicitant les artistes à donner leurs œuvres, il cherche à créer une dynamique au sein du marché de l’art. Dans les années d’après-guerre, le marché de l’art, exclusivement athénien, est inexistant pour la peinture contemporaine Matthiópoulos, 2002. Le système artistique marchand, l’importance donnée après la guerre à la fondation de musées archéologiques ainsi qu’aux fouilles archéologiques10 et les commandes publiques pour les sculptures ont entrainé une situation défavorable aux peintres qui avaient pourtant leur public restreint, intellectuel et souvent bourgeois. En raison des conditions difficiles pour les expositions d’art et le marché artistique, C. Malamos caractérise son effort de recherche d’œuvres pour la pinacothèque de Ioannina comme une croisade. Pour les mêmes raisons, il croit que l’art prendra de la valeur par le biais des musées d’art contemporain. D’ailleurs, ses appels à la donation envers le monde des artistes ont créé un effet considérable au sein de l’École supérieure des beaux-arts d’Athènes, puisque le corps enseignant s’est mobilisé et a donné des œuvres les sculpteurs Yannis Pappas 1913-2005, Costas Démétriadès 1881-1943, Antonis Sochos 1888-1975, le peintre et graveur Costas Grammatopoulos 1916-2003, par exemple. Ces appels à donation contribueront au renforcement des activités culturelles qui soutiennent l’éducation et la culture de l’esthétique. 20Dans ce discours de 1960, C. Malamos souligne aussi l’importance de la ville de Ioannina, qui est la première ville de province à acquérir un musée d’arts plastiques. Elle n’est pas une institution consacrée à l’art en général mais à l’art grec contemporain, c’est-à-dire aux artistes. C’est pour cette raison que la PI, aux yeux de Malamos et d’autres membres du monde de l’art, n’est pas juste un premier musée d’arts plastiques en province, mais une preuve que l’art vivant existe en Grèce, dans tout le pays. Elle est la preuve que les villes de province autant que les artistes revendiquent une vie culturelle et un équilibre du marché de l’art entre Athènes et les centres urbains de province. À la même époque pourtant, Marinos Kalligas, directeur de la Pinacothèque nationale, menait ses propres efforts pour la construction d’un bâtiment pour le musée national d’art et les expositions partielles des collections de la pinacothèque au palais de Zappeio à Athènes. A Thessalonique, les amateurs d’art étaient aussi quasi inexistants Skaltsa, 1986, ce qui ne permettait pas aux nombreux artistes de l’après-guerre de vivre de leur art Polère, 2008. Or, dans cette ville de Thessalonique aussi, les artistes, intellectuels et associations culturelles ont pris en charge le mouvement artistique et la création des musées et autres lieux dédiés à l’art. Derrière la fondation de la pinacothèque de Ioannina et d’autres villes, nous sentons donc les différentes forces de création » à l’oeuvre pour fonder une institution destinée, notamment, à la peinture les conditions économiques et sociales, le besoin de communication entre artistes et publics et le sens d’émulation entre villes au niveau culturel. 21L’apport des artistes dans l’aventure de la création de la première pinacothèque de province est ainsi marquant. En 1969, date de la concession de la collection à l’État, on compte 50 donateurs/artistes et 9 donateurs/collectionneurs. En donnant des oeuvres à la nouvelle pinacothèque de Ioannina, les artistes agissaient aussi pour leur propre avenir, en défendant leur rang professionnel et leur statut social Liot, 2004, même si dès 1944, la création de la Maison des artistes avait commencé à contribuer à l’établissement du statut professionnel de l’artiste Matthiópoulos, 2005. Par ailleurs, C. Malamos, toujours dans son discours de 1960, remercie deux représentants du monde de l’art et, à travers eux, l’archéologie, discipline établie depuis le XIXe siècle, et l’histoire de l’art, une discipline naissante en Grèce. Il remercie donc l’archéologue S. Dakaris, premier directeur de la Pinacothèque d’Ioannina, une personnalité prestigieuse qui donnait de l’importance à la nouvelle institution compte tenu des fouilles qu’il avait menées à Dodone, enrichissant ainsi l’imaginaire des Ioannitès sur leurs origines. C. Malamos remercie également l’historien d’art Marinos Kalligas, ami personnel du peintre, démontrant ainsi que les institutions artistiques avancent souvent par réseaux personnels, ami qui considère la Pinacothèque de Ioannina comme une soeur cadette » de la pinacothèque nationale dont il est le directeur. 11 Tiré d’un discours du président du Conseil Municipal, D. Giotitsas en 1997. Que Mr Giotitsas soit r ... 22Le retentissement de cette inauguration de la PI dans les autres villes de province Thessalonique, Rhodes, Kalamáta, Chios est significatif des mouvements de l’époque en faveur la création artistique. L’art contemporain et le musée sont relativement bien accueillis par la presse et le public. Le réseau mis en place par l’association AdI afin que la création de la pinacothèque soit connue de tous les citoyens grecs, et surtout des artistes, a fonctionné. Cependant, les difficultés économiques de l’association fondatrice et de la municipalité de Ioannina ont eu comme résultat la donation de la pinacothèque et de ses collections à l’État en 1969. Une partie des collections est alors exposée au musée archéologique de la ville de Ioannina. Le sujet d’un bâtiment qui serait réservé à la pinacothèque est envisagé après 1975, et ne sera réalisé qu’en 2000. Les acteurs qui participent cette fois au projet sont des conseillers municipaux et des maires, toujours avec l’aide active et les conseils de Costa Malamos. Le financement de la réhabilitation du bâtiment qui accueille aujourd’hui la pinacothèque – l’hôtel Pyrsinnélas – a été principalement pris en charge par la Banque Agricole et des entreprises de la région d’Épire. Les personnes impliquées dans l’histoire de la pinacothèque de Ioannina – et surtout dans les longues démarches pour la réouverture en 2000 – ont toujours agi dans l’idée que la ville de Ioannina, ville de lettres, d’arts et de légendes, mérite de posséder sa propre pinacothèque »11. 3. Le développement des pinacothèques de province en Grèce 23Thessalonique, dans les années 1960, revendique aussi son identité culturelle et territoriale. Les projets culturels d’associations telle l’association Téchné, les constructions d’architecture moderne tel le musée archéologique et le palais de la Société d’études macédoniennes, le dynamisme croissant de la municipalité pour la mise en valeur culturelle de la ville amènent ainsi à la fondation de la pinacothèque municipale en 1966. Thessalonique présente des similitudes avec le cas de Ioannina car leur région respective, l’Épire et la Macédoine, expérimente des problèmes urbanistiques et économiques semblables. Les dernières guerres – mondiale et civile – ont laissé des traces considérables destructions et déplacements des villages entiers Collard, 1993, séparations de familles de part et d’autre d’une frontière, vagues d’immigration, terres à l’abandon, divisions sociales et idéologiques Tsoucalas, 1984, exode rural vers la capitale de la région. La Société d’études macédoniennes SEM a été fondée en 1939 et fut un modèle pour la Société d’études épirotes, fondée en 1955. Thessalonique et Ioannina ont ainsi collaboré, dans un climat de formation et de renforcement de l’identité locale et de la création artistique. Le tissage de liens et de réseaux culturels est donc dense. Par ailleurs, les instances pour le développement touristique de ces villes — la politique, l’intelligentsia et l’économie, les trois agents principaux pour la création et le développement des musées en Grèce — participent aux projets d’ouverture de musées d’arts plastiques. 24La pinacothèque, en tant qu’institution disséminée dans toute la Grèce depuis 1960, reste en conséquence le lieu par excellence de la formation et de la projection de l’identité d’une ville, fondée notamment sur les mythes urbains et nationaux qui l’accompagnent depuis la création de l’État, tels la supériorité culturelle grecque, l’importance du passé classique d’Athènes ou de l’évergétisme donations. Ioannina est souvent considérée comme une ville des lettres et des arts car elle a connu un développement politique considérable lors de l’époque ottomane et un développement intellectuel lors de ce qu’on appelle les Lumières grecques XVIIIe-XIXe siècles. En raison de son passé, la ville cherche à acquérir une place de niveau national à l’époque contemporaine. Son développement culturel et touristique signifie que la ville continue, d’une certaine manière, la tradition d’appui à la culture. Elle acquiert ainsi une réputation nationale, tant pour ses musées d’arts plastiques, aujourd’hui nombreux, que pour son comportement ouvert envers les arts et les lettres, dont l’habitude des donations est, aux yeux d’un Épirote, la plus significative. 25La ville de Thessalonique fut durant l’époque ottomane un carrefour des cultures et de l’économie. Cherchant une image de son passé qui lui est propre, elle revendique une identité distincte en lettres et en art. Sa pinacothèque municipale, comme ses nombreux musées contemporains, participent à la mise en valeur de la création artistique de la Grèce du nord et d’une scène artistique régionale, balkanique et européenne. La Société d’études macédoniennes, l’association Téchné fondée en 1952, la municipalité et divers autres acteurs culturels tiennent leur part dans ce travail sur l’identité de cette ville du nord de la Grèce. Thessalonique a toujours soutenu les artistes de la ville, de Macédoine et de Thrace, artistes de Thessalonique » que la pinacothèque municipale met en valeur par une muséographie dédiée au sein de son nouveau bâtiment d’exposition figure 4. Ainsi, pour cette ville, sa distinction culturelle et artistique se fait aussi en opposition à la création artistique d’Athènes, même si durant les premiers efforts d’organisation d’une vie culturelle dans les années 1950, Athènes a servi de modèle à Thessalonique, notamment à travers les artistes qui y avaient été formés et avaient profité de la vie culturelle et artistique de la capitale. Figure 4 Collection d’artistes originaires de Thessalonique et de Macédoine exposés dans le nouveau bâtiment de la pinacothèque de Thessalonique à Ano Toumba Le choix d’œuvres et l’étude muséographique ont été réalisés par Nicolas Lorimy et Chará Théophanous. Source Photographies de C. Ntaflou du 26En Grèce, la pinacothèque fonctionne en général comme une source de fierté pour la société, les citoyens et notamment la bourgeoisie, puisqu’elle est un signe de modernité. Elle donne aussi une valeur artistique et une valeur marchande aux créations des artistes contemporains il est généralement admis que la présence d’œuvres d’un artiste dans une pinacothèque est un facteur de valorisation de l’ensemble de ses œuvres sur le marché de l’art, surtout si la pinacothèque est d’envergure nationale. Inversement, la présence d’œuvres d’artistes contemporains dans une pinacothèque met en valeur le rôle de l’institution muséale dans le monde de l’art grec. Aujourd’hui, à travers la programmation d’expositions, la pinacothèque prend souvent part aux enjeux contemporains de construction et déconstructions d’identités artistiques, par le biais des objets qu’elle expose, tout comme elle sert encore largement d’institution symbolique, identitaire, valorisante et éducative. 27Ceux qui formaient la vie culturelle et artistique des années 1960 étaient des patriotes cosmopolites de la capitale, de la petite patrie, du monde, qui agissaient selon leurs idéaux et les tendances culturelles de leur époque. Le mouvement artistique de la Grèce d’alors passait par la capitale. Le collectionneur-amateur et donateur de la ville de Larissa, Georges I. Katsigras, achetait ses tableaux auprès des commerçants d’Athènes dans les années 1950-1960. Les galeries créées à Athènes organisaient des expositions dans des îles ‒ par exemple à Hydra ‒ pour des raisons de prestige et d’attraction touristique. L’essentiel, pourtant, passait par Athènes, ce qui changea progressivement à partir des années 1980. Cette décennie marquera l’ouverture autant des musées d’art municipaux que de musées privés, ce qui se traduira dans les années 1990 par une multiplication des lieux publics d’exposition et un développement significatif du monde de l’art de Grèce. Conclusion 28La fondation de musées d’art contemporain dans les villes de province en Grèce a contribué à donner à chacune d’entre elles une importance dans la hiérarchie urbaine et une identité culturelle propre. C’est dans un cadre d’attachement à la fois au passé éloigné et au passé récent que le monde des arts et des lettres – des patriotes aussi – décide de créer des musées où l’art contemporain sera exposé. Cette volonté de créer des musées d’art contemporain est liée aux évolutions que les artistes souhaitaient dans leur art et dans leur statut social, quitte à être initiateurs de plusieurs de ces musées. Le désir des villes d’appuyer leur renouveau se sent également dans les créations d’institutions qui exposent essentiellement de l’art grec, moderne et contemporain. 29La création des premières pinacothèques de province est aussi une conséquence de l’aide financière que les Etats-Unis ont apporté à la Grèce en vue d’éviter l’expansion communiste dans cette zone du monde. Les gouvernements américains ont soutenu des expositions artistiques à Athènes ou les voyages aux États-Unis d’artistes grecs et de professeurs d’histoire de l’art. Sous une autre forme d’intervention, la fondation Ford a offert des bourses à des artistes et a soutenu des manifestations artistiques d’avant-garde dans les années 1960. Le besoin de développement touristique, qui allait de pair avec l’extension à toute la Grèce des constructions publiques d’hôtels, accompagne aussi les efforts de création de pinacothèques en province. La nécessité du changement s’explique également par les conditions socio-économiques taux d’immigration élevé et les besoins de la classe bourgeoise à s’attacher aux institutions culturelles européennes de leur rang. Les musées d’art contemporain sont, enfin, liés au développement de l’histoire de l’art comme discipline, à la multiplication d’écoles des beaux-arts et au développement du marché artistique, et pas simplement à la démocratisation de la culture des élites. Ce besoin se fait fermement sentir dans les années 1980, quand les esprits se tournent vers la notion de démocratie culturelle, donc de polyphonie culturelle ». 30Dans un pays comme la Grèce, riche en antiquités archéologiques et byzantines, la projection identitaire par le biais du patrimoine historique ne manque jamais d’être à l’ordre du jour de la politique officielle Mouliou, 1994. Les arts plastiques ont, quant à eux, été plutôt protégés et mis en valeur par des individus Mertyri, 2000. Parler des pinacothèques, premiers musées d’arts plastiques ouverts au public en Grèce, signifie les étudier à différentes échelles, provinciale, régionale et nationale. Très peu de ces musées, souvent municipaux, ont acquis une importance au niveau européen et international, car leurs stratégies de développement et leur politique de gestion ne leur ont pas donné l’occasion de mettre en valeur leurs collections. 31Ces musées sont consacrés aux arts plastiques, mais ils n’ont pas été suffisamment envisagés comme des institutions propres à promouvoir l’art et l’esthétique. Le statut municipal des musées d’art créés dans les années 1960-1980 a eu comme conséquence une dépendance vis-à-vis des instances locales et des pouvoirs politiques. Leur action de promotion du caractère culturel local, tant par la formation de collections d’artistes locaux qu’en négligeant de fonctionner à une échelle nationale, par la publicité ou par des collaborations, ne leur attribue qu’une faible importance dans le développement du monde de l’art grec. 32Leur multiplication à partir des années 1990, ainsi que la fondation de plusieurs musées privés, a changé cette situation. Certains de ces musées ont atteint une audience au niveau européen par le biais de quelques collaborations avec des institutions étrangères analogues. Aujourd’hui, en raison de la crise financière, politique et sociale du début du XXIe siècle et de leur dépendance toujours importante vis-à-vis des municipalités, ces musées sont entrés dans une phase de grande précarité. Lanumérologie reprend les enseignements de Pythagore et associe à chaque lettre une valeur numérique : 1 pour A, 2 pour B, 3 pour C, etc. Pour les nombres à plus d'un chiffre, on applique la réduction théosophique qui additionne les chiffres du nombre afin qu'il n'en reste qu'un. Ex : J = 10 = 1 + 0 = 1, K = 11 = 1 = 1 = 2, etc. La démocratie athénienne désigne le régime politique mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputée pour être l'ancêtre des démocraties modernes. Le terme démocratie vient des mots grecs δῆμο / dêmos le peuple» et κράο / krátos la puissance, le pouvoir». Il s'agit donc d'un régime où les décisions sont prises par le peuple. La cité Plate-forme de la Pnyx d'où parle l'orateur public. En arrière-plan, l'Acropole. Athènes est fondée formellement vers 750 av. par synœcisme de plusieurs agglomérations partiellement préservées de l'invasion des Doriens. Le site est choisi pour la forteresse naturelle que représente l'Acropole ; les habitants peuvent résister aux hordes de pillards qui menacent la région, augmentant avec les années sa fortification. À partir de 510 av. cette fonction défensive est abandonnée, le lieu étant consacré aux cultes et notamment celui d'Athéna, déesse protectrice d'Athènes. Des remparts encerclent à partir de 478 av. la ville et son port, le Pirée. Rares sont les bâtiments au-delà des quinze majestueuses portes, exception faite du populaire quartier du Céramique dont la production inonde le monde grec entier, ainsi seuls quelques gymnases et écoles de philosophie s'excentrent pour que leurs élèves profitent de la tranquillité et soient totalement isolés pendant les deux années de leur éphébie. L'agora devient le centre social et politique de la cité avec l'installation des institutions démocratiques sur cette place. En été de nombreux débats houleux ou amicaux se tiennent à l'ombre du portique sud et de la Stoa Poikilè, on discute politique et philosophie. Des joutes oratoires d'un autre genre se déroulent sur la Pnyx, colline sur laquelle sont votées toutes les lois athéniennes. La cité est donc le cœur de la démocratie. Genèse de la démocratie La naissance de la démocratie peut être considérée par rapport à un horizon politique au sens large du terme qui va rendre cette réforme possible et nécessaire, une crise politique et sociale totale, la stasis. Les citoyens qui régissent leurs affaires sont amenés à réfléchir au meilleur système politique, à la meilleure politeia, c'est-à-dire la meilleure façon de s’organiser pour surmonter cette crise multiple. Les origines de la démocratie athénienne la crise de la cité grecque La démocratie trouve son origine dans la grave crise de la cité grecque et les mutations propres à Athènes. Au VIe siècle av. les cités du monde grec sont confrontées à une grave crise politique, résultant de deux phénomènes concomitants. D'une part l'esclavage pour dettes, liant situation politique et situation financière, touche un nombre grandissant de paysans non propriétaires terriens l'inégalité politique et le mécontentement sont forts dans le milieu rural. D'autre part le développement de la monnaie et des échanges commerciaux fait émerger une nouvelle classe sociale urbaine aisée, composée des artisans et armateurs, qui revendique la fin du monopole des nobles sur la sphère politique. Pour répondre à cette double crise, de nombreuses cités modifient radicalement leur organisation politique. À Athènes, un ensemble de réformes amorce un processus débouchant au Ve siècle av. sur l'apparition d'un régime politique inédit une sorte de démocratie pour les hommes libres mais avec la continuation de l'esclavage. À titre d'exemple, le philosophe Jacques Rancière estime que la démocratie est née historiquement comme une limite mise au pouvoir de la propriété. C’est le sens des grandes réformes qui ont institué la démocratie dans la Grèce antique la réforme de Dracon qui réforma la justice, la réforme de Clisthène au VIe siècle av. instituant la communauté politique sur la base d’une nouvelle redistribution territoriale qui cassait le pouvoir local des riches propriétaires ; la réforme de Solon interdisant l’esclavage pour dettes »[1]. On ne saurait méconnaître cependant le lien essentiel entre démocratisation économique et sociale décrite ci-après et démocratisation politique, non plus que l'essor naval athénien à partir de 483 av. qui conditionna la démocratie[2]. Paupérisation rurale À partir du VIIe siècle av. la plupart des cités grecques sont confrontées à une crise politique. Le commerce se développe, notamment avec l'apparition de la monnaie au Ve siècle av. en provenance de la Lydie de Crésus, en contact avec les cités grecques avant la défaite de -546 face au Perse Cyrus. Ce développement extraordinaire du commerce méditerranéen a deux conséquences. D'une part, les agriculteurs grecs sont peu compétitifs face à la concurrence de plus en plus vive des terres fertiles de la Grande-Grèce récemment colonisée. De plus en plus de paysans, incapables d'écouler suffisamment leur production, sont condamnés à se vendre comme esclaves pour faire face à leurs dettes. Cette main-d'œuvre servile est utilisée par les urbains et vient donc elle-même concurrencer les petits artisans indépendants. Ces sujets peu fortunés, sur lesquels repose une part croissante de l'économie, viennent grossir le rang des chômeurs et manifestent leur mécontentement. Révolution hoplitique émergence d'une petite bourgeoisie Gravure d'un hoplite. D'autre part, corrélativement à l'appauvrissement des masses paysannes, émerge une nouvelle classe de sujets aisés, faite de commerçants et d'artisans notamment potiers à Athènes[réf. souhaitée]. Ceux-ci sont dorénavant suffisamment riches pour acheter des équipements d'hoplites la guerre n’est plus l’apanage de l'aristocratie. Le système aristocratique basé sur la propriété agraire est battu en brèche face aux revendications égalitaires de ces nouveaux citoyens-soldats. On parle de révolution hoplitique. Instabilité politique Au sein de chaque cité les grandes familles s'appuient sur le mécontentement populaire tant des paysans appauvris que des nouveaux riches urbains pour mieux se disputer le pouvoir. Elles n'hésitent pas non plus à faire appel à des puissances extérieures pour renverser les tyrans. Ainsi, les cités se combattent fréquemment entre elles, ce qui nourrit souvent les révoltes, par ailleurs durement réprimées. Mais les guerres sont aussi parfois un facteur de cohésion interne des cités. En outre, chaque cité grecque frappe désormais sa propre monnaie, forgeant ainsi une nouvelle composante majeure de son identité. Au Ve siècle av. les cités grecques ne frappent plus la monnaie irrégulièrement et chacune appose un signe particulier sur la monnaie qu'elle frappe, l'épicène, qui permet de la reconnaître. Pour la monnaie athénienne, c'est une chouette. Qu'elles retardent ou précipitent l'éclosion d'un nouveau régime, les différentes mesures politiques guerres, chutes de régime, répressions, levées ou baisses d'impôts, introductions de monnaies n'y pourront peu la donne sociale a définitivement changé. Partout la nouvelle configuration des rapports de forces sociales fait émerger une nouvelle donne politique. Deux nouveaux modèles, appelés à s'opposer dans le siècle à venir, se distinguent par leur originalité l'oligarchie militaire spartiate et la démocratie athénienne. Les réformes politiques La démocratie athénienne ne naît pas d’insurrections populaires mais de l'engagement de citoyens en politique pour assurer l'unité de la cité. On distingue quatre principales séries de réformes. Réformes de Dracon Dracon est mandaté, en 621-620 av. pour mettre par écrit des lois ; on ne connaît bien que sa législation sur les meurtres désormais, tout meurtrier est soustrait à la vengeance des clans et un véritable procès se déroule devant l'Aréopage ou devant les tribunaux des Éphètes[3]. La sévérité des peines prévues reste légendaire, et l'adjectif draconien » devient synonyme d' implacable ». Mesure limitée qui, cependant, affirme pour la première fois l'autorité de l'État au-dessus des parentés dans le domaine de la justice, instaure un droit commun pour tous et, par là même, porte atteinte à l'arbitraire des aristocrates. Six thesmothètes gardiens de la loi écrite viennent alors renforcer le collège des archontes. Malgré l'amplification de la crise, le monopole économique et politique des grandes familles athéniennes, les Eupatrides, n'est cependant en rien attaqué, les archontes dirigeant collégialement la cité étant toujours tous issus de ces milieux. Deux modèles résolvant ce problème émergèrent en Grèce au VIe siècle av. soit l'arbitrage d'un législateur, chargé, dans une sorte de consensus, de mettre fin à des troubles qui risquent de dégénérer en guerre civile ; soit la tyrannie, qui, dans l'évolution de la Grèce archaïque, apparaît bien souvent comme une solution transitoire aux problèmes de la cité. Avec Solon, le législateur, puis avec les Pisistratides, Athènes fera successivement l'expérience de l'une et de l'autre. Réformes de Solon Solon. Athènes est en pleine crise politique et sociale lorsque les adversaires se mettent d'accord pour choisir Solon comme arbitre. Archonte de -594 à -593, législateur, auteur d’un code de lois, il aurait effacé les dettes, interdit l’esclavage pour dettes et défait les lois draconiennes. Il a surtout effectué des réformes constitutionnelles qui lui valurent la réputation d'être le père de la démocratie. Le système qu'il a proposé est un peu différent de la ploutocratie. Il existerait alors quatre groupes socio-économiques à Athènes les aristocrates, ou Eupatrides, composés des propriétaires fonciers les plus riches ; les gémoroi, cultivateurs, constitués des autres propriétaires fonciers ; la classe populaire, qui compose le reste de la population et vit de son salaire ou du commerce ; les esclaves, considérés comme des biens et non comme des hommes libres. Des hommes libres, Solon tire quatre classes censitaires. D'après le nombre de mesures de blé, de vin et d'huile que le citoyen possède, il appartient à l'une des quatre classes » suivantes les pentacosiomédimnes, qui possèdent plus de 500 médimnes de céréales ; les hippeis, cavaliers plus de 300 médimnes ; les zeugites, laboureurs plus de 200 médimnes ; les thètes moins de 200 médimnes. Les plus hautes magistratures ne sont accessibles qu'aux plus hautes classes ; les thètes n'ont accès qu'à l'Ecclésia et aux tribunaux. L'accès aux charges passait toutefois par une élection à l'Ecclésia. Aristote affirme qu'il aurait créé un deuxième Conseil de quatre cents membres[4] à raison de 100 par tribu au fonctionnement probouleumatique[5] mais aucune preuve de son existence n'a été découverte à ce jour. La véritable originalité de Solon réside toutefois dans ses réformes judiciaires il créa l'Héliée, un tribunal populaire ouvert à tous où, chose nouvelle, chacun avait le droit d'intervenir en justice contre quiconque aurait enfreint les lois, affirmant ainsi la responsabilité collective des citoyens. Réformes de Clisthène et poussée politique des thètes Organisation géographique de l'Attique. À travers sa réforme de -508, Clisthène, membre d’une des plus grandes familles d’Athènes, les Alcméonides, concéda au peuple la participation non seulement aux décisions politiques mais aussi aux fonctions politiques en échange de son soutien. Cette réforme repose sur la réorganisation de l’espace civique. Les anciennes structures politiques fondées sur la richesse et les groupes familiaux furent remplacées par un système de répartition territoriale. Un citoyen athénien ne se définit désormais plus que par son appartenance à un dème, circonscription administrative de base de la vie civique ; chaque citoyen athénien doit être admis dans son dème lors de ses dix-huit ans. L'Attique est divisée en trois ensembles la ville asty, la côte paralie, et l’intérieur mésogée. Dans chaque ensemble se trouvent dix groupes de dèmes, nommés trittyes. La réunion de trois trittyes, une de chaque ensemble, forme une tribu, phylè il y a donc dix tribus. Chaque tribu regroupe plusieurs membres ; ils sont mélangés et non pas classés par culture, région et classes sociales afin que la population soit répartie de manière homogène et que les goûts politiques et culturels et les envies soient tous entendus[6]. Ce système, sur lequel se base la nouvelle organisation des institutions, casse la pratique du clientélisme traditionnel. On parle d'isonomie, ce qui ne signifie pas égalité devant la loi », comme on l'affirme souvent, mais égale répartition » du verbe grec νέμ, répartir, distribuer[7]. Nouvelle organisation administrative et civique de l'Attique après la réforme de Clisthène. À la structure sociale et administrative hiérarchisée Dème ⊂ Trittye ⊂ Tribu ⊂ Cité, Clisthène fait correspondre une structure hiérarchisée du pouvoir Prytanes ⊂ Boulè ⊂ Ecclésia. Juges ⊂ Héliée ⊂ Ecclésia. La Boulè passe ainsi de 400 à 500 membres, 50 pour chaque nouvelle tribu, et sert non plus à éclairer l'Aréopage mais à définir l'ordre du jour de l'Ecclésia. Malgré la création des tribunaux de l'Héliée, la mainmise sur le pouvoir judiciaire de l'Aréopage reste prédominante. La réforme ne retint pas le vote comme mode principal de désignation des responsables politiques, lui préférant des tirages au sort pour la désignation des bouleutes et des héliastes et un système d'alternance régulière pour les prytanes, ce qui fait, pour partie, de la démocratie athénienne une stochocratie. D'autre part, lorsque Thémistocle convainquit les Athéniens de construire une flotte de combat pour leur défense contre les Perses, en 483 av. il fallut embarquer des milliers de citoyens de la quatrième classe, les thètes à raison de 174 rameurs par bâtiment, pour une flotte de deux cents trières, ces citoyens pauvres acquéraient un poids politique bien plus important que celui des hoplites. Cet essor naval d'Athènes conditionna aussi la démocratie proprement dite. Réformes de Périclès Vers le milieu du Ve siècle av. en 451 av. Périclès mit en place une indemnité journalière de présence au sein de l'Héliée et de la Boulê, ainsi qu'aux spectacles des Panathénées c’est le misthoï salaire » destiné à faire participer les citoyens les plus pauvres et résidant le plus loin de la ville[8]. Elle leur permettait de chômer un jour pour assurer leurs fonctions civiques et politiques. Le montant de cette indemnité ou misthos passa de deux à trois oboles par jour sous Cléon, soit l'équivalent du faible salaire d'un ouvrier. Cette mesure renforça le caractère démocratique du régime athénien. Cependant, Périclès se distingua plus par ses actions militaires et diplomatiques et par les grands chantiers qu'il entreprit que par sa rénovation des institutions politiques. En -451, Périclès fit adopter un décret qui imposa, pour devenir citoyen, d'être né de l'union légitime d'un père citoyen et d'une mère, fille de citoyen[9]. Fonctionnement de la démocratie athénienne La citoyenneté athénienne Jusqu'en 451 av. pour être citoyen athénien, il faut être un homme né de père athénien, et avoir suivi l'éphébie de 18 à 20 ans, c’est-à-dire être capable de défendre la cité. L'éphébie est en effet une formation militaire et civique qui permet à la cité d'assurer sa défense sans avoir d'armée permanente ; elle prémunit aussi la ville des risques de tyrannie. En 451, Périclès modifie la loi qui désormais confère la citoyenneté au jeune adulte à la seule condition de la double filiation d'un père de statut citoyen et d'une mère, fille de citoyen, ce second critère introduisant une restriction notable. Les esclaves et les femmes considérés respectivement comme des biens et d'éternelles mineures, ainsi que les métèques étrangers n'étaient pas inclus dans la communauté politique, comme dans la plupart des cités grecques. Cependant, si un métèque non barbare c’est-à-dire grec accomplissait de hauts faits pour la cité, il pouvait recevoir, à titre exceptionnel et en remerciement de ses actions, la citoyenneté athénienne, moyennant finances. Une telle décision ne pouvait être prise qu'à la suite d'un vote de l'Ecclésia réunissant 6 000 citoyens. Ces naturalisations sont donc très rares et solennelles. Par exemple, un métèque riche a fait don à la cité d'Athènes de plus de 1 000 boucliers, et il n'a jamais obtenu cette citoyenneté. La rareté de ce droit de cité accordé à des étrangers s'explique par le désir de maintenir un équilibre optimum entre le territoire et ceux qui se le partagent, et de ne point accroître inconsidérément le nombre des citoyens, c'est-à-dire des ayants droit[10]. La citoyenneté conférait un pouvoir politique, mais aussi une protection judiciaire, les citoyens ne pouvant ni être soumis à la question torture, ni être condamnés au supplice ou à une peine corporelle. Les seules peines qui pouvaient leur être infligées étaient donc l'amende, l'atimie, l'exil, et la mort. La citoyenneté confère aussi un privilège économique seuls les citoyens peuvent avoir une propriété foncière. Ce privilège s'explique par l'histoire de la démocratie athénienne ; héritier d'un passé aristocratique, le régime considérait l'agriculture comme le seul travail digne d'un citoyen, et valorisa la vie de rentier. Le citoyen athénien avait le droit de voter et d'être élu mais il avait le devoir de faire la guerre et de payer les impôts. Par ailleurs, les riches devaient financer les liturgies et les pauvres devaient être aidés financièrement pour pouvoir participer à la vie de la cité. Les institutions politiques Répartition des pouvoirs politiques dans l'Athènes démocratique au IVe siècle. Les institutions constitutives de la démocratie athénienne nous sont connues essentiellement grâce à la découverte inopinée, à la fin du XIXe siècle d'une Constitution des Athéniens attribuée à Aristote, et à ses disciples du Lycée, et rédigée aux environs de 330 av. Bien que la démocratie athénienne n'eût jamais de constitution écrite officielle, les rôles de ses institutions n'en demeurent pas moins clairement connus et distincts les uns des autres. Leurs évolutions font donc l'objet de subtiles luttes politiques. L'Ecclésia C'est l'assemblée qui rassemble tous les citoyens réunis sur la colline de la Pnyx. Elle vote les lois en général avec un quorum de 6 000 citoyens, en certaines circonstances ; la participation est normalement inférieure à ce chiffre si l'on en croit Thucydide[12],[13]. Ces votes se font à main levée et à la majorité simple. N'importe quel citoyen peut prendre la parole liberté qu'en grec ancien on appelle ἰηγορία, isegoria, exercer son pouvoir d'amendement et proposer une motion. C’est le propre de la démocratie directe. Une fois votée, la loi est exposée au public sur l'Agora. Selon un processus similaire, l'Ecclésia peut, une fois par an, prononcer l'exil d'un citoyen, pour différents motifs et pour une durée déterminée. Ce vote est appelé l'ostracisme dont le nom vient du morceau de céramique l'ostracon sur lequel est inscrit le nom de la personne dont on demande le bannissement. Cette sanction est dure, car le banni n'est plus protégé par sa cité. Il est soumis à tous les aléas, et dans les pires cas, il peut connaître l'esclavage. La réunion annuelle d'ostracophorie s'effectue après celle pendant laquelle les magistrats, bouleutes et héliastes sont tirés au sort pour des mandats d'un an. Elle nécessite la présence de 6 000 membres, c'est le fameux quorum de 6 000. Cette pratique disparaîtra en 417 av. après avoir frappé une dizaine de grands hommes politiques athéniens, évincés par des rivaux politiques. La Boulè La Boulè orthographiée parfois Boulê est le nom générique des conseils dans différents régimes grecs. À Athènes, la Boulê est souvent appelée Conseil des Cinq-Cents », car, à partir des réformes de Clisthène, elle est composée de 500 membres bouleutes à raison de cinquante par tribu. Les bouleutes sont tirés au sort parmi des listes dressées par chaque dème de citoyens volontaires âgés de plus de trente ans et renouvelés chaque année l'absence de toute qualification autre que d'âge empêche que la fonction soit l'objet d'une compétition ; un citoyen ne peut être bouleute au maximum que deux fois non successives, ce qui exclut la possibilité d'y faire carrière. Cette assemblée siège de façon permanente. La présidence et la coordination du travail sont assurées par les prytanes. Chaque tribu assure pendant un dixième de l'année 35-36 jours la prytanie, c'est-à-dire la permanence. Le principal travail de la Boulè est de recueillir les propositions de loi présentées par les citoyens, puis de préparer les projets de loi pour pouvoir ensuite convoquer l'Ecclésia. La Boulè siège au Bouleuterion, bâtiment contigu à la Tholos sur l'Agora. On a pu dire de la boulé athénienne que c'était une machine à éliminer les influences et à faire triompher le sens commun du démos, et le meilleur garant de la démocratie »[14]. Les magistrats La magistrature est une institution de la démocratie athénienne. Elle comprend environ 700 magistrats, choisis par élection, désignation, ou par tirage au sort. Leur mandat dure le plus souvent 1 an mais il existe plusieurs exceptions[15]. Les magistrats gèrent les affaires courantes et veillent à l'application des lois. Ils doivent exercer leur pouvoir de manière collégiale, aucune magistrature n'étant légalement en état de développer un pouvoir personnel, ce qui est censé éviter le retour à la tyrannie. Les magistrats et les ambassadeurs sont contrôlés à la fin de leur mandat. C'est la reddition de comptes que l'on nomme euthynai. Cela permet aux Athéniens de contrôler efficacement les magistrats et de limiter ainsi les dérives. Avant d'être investis, les hommes tirés au sort devaient passer devant une commission de contrôle qui avait pour mandat de s'assurer que les individus sélectionnés possédaient les compétences nécessaires pour exercer la magistrature pour laquelle ils avaient été désignés[16]. La dokimasia est l'examen préliminaire que subissent les futurs magistrats pour limiter les effets malheureux du tirage au sort. Il s'agit d'un examen de capacité légale il permet de vérifier que le candidat est bien citoyen, qu'il a bien l'âge minimum et le cens requis, qu'il n'a jamais occupé le poste et qu'il n'est pas frappé d'incapacité juridique. Il se déroule soit devant la Boulé, soit devant l'Héliée[17]. Magistratures athéniennes liste non exhaustive Archontes Édiles Magistratures judiciaires Magistratures financières Magistratures commerciales Magistratures culturelles et religieuses Magistratures militaires Magistratures de contrôle L'archonte éponyme Les astynomes Les Onze Les trésoriers Les agoranomes Les hiéropoioi Les stratèges Les euthynes et leurs parèdres L'archonte-roi Les hodopoioi Les juges des dèmes Les colacrètes ou apodectes Les métronomes Les exégètes Les taxiarques Les logistes et leurs substituts L'archonte polémarque Les polètes Les sitophylakes Les athlothètes Les phylarques Les thesmothètes Les logistes Les épimélètes d'emporion Les hipparques Le secrétaire Les hellénotames Les intendants de galère Les practores Les sophronistes Parmi eux, on trouve donc les 10 stratèges, élus pour un an et rééligibles à leurs fonctions militaires, puisqu'ils sont chargés du commandement de l'armée, étaient liées de multiples affaires qui leur ont valu une compétence et une autorité grandissantes. Ce sont les magistrats les plus importants de la démocratie. L'Aréopage L'Aréopage est une institution politique, précédant l'avènement de la démocratie et aux origines mythiques, qui eut pour but premier de conserver les lois », c’est-à-dire de veiller au respect de la constitution, et ayant à cette fin des pouvoirs judiciaires très étendus. Il est formé d'anciens archontes, c’est-à-dire d'anciens nobles riches et puissants avant qu'ils ne fussent tirés au sort. C'est traditionnellement l'institution athénienne la moins démocratique et la plus aristocratique. Elle tient son nom de la colline d’Arès où siègent les aréopagites. Son emplacement, hors de l’Agora qui est le cœur de la cité, a une forte symbolique le crime n'a, littéralement, pas le droit de cité. Les réformes de Dracon permirent aux citoyens de former des recours auprès de l'Aréopage à l'encontre de magistrats les ayant lésés dans l'exercice de leurs fonctions. Celles de Solon renforcèrent encore le pouvoir de l'Aréopage, qui fit alors figure de conseil des Sages, protégeant la cité non seulement contre les menaces internes et prévenant ainsi — paradoxalement — les complots ourdis contre la démocratie mais aussi les menaces externes. À ce titre, l’Aréopage ne rendait compte de ses activités auprès d'aucune autre institution. Après les réformes de Clisthène et les guerres médiques, le pouvoir détenu par l'Aréopage devient donc prépondérant. Éphialtès et Thémistocle travaillèrent de concert pour réduire cette influence au profit de l'Ecclésia, de la Boulê, et des nouveaux tribunaux de l'Héliée. Ainsi, après 462 av. l'Aréopage ne dispose plus de pouvoir politique mais fait figure de vénérable institution. L'Héliée Ce tribunal populaire est composé de 6 000 citoyens, toujours âgés de plus de 30 ans et répartis en dix classes de 500 citoyens 1 000 restant en réserve tirés au sort chaque année pour devenir héliastes[18]. Ils étaient désignés grâce à la plaque que l'on voit ci-contre à gauche. Pour ce faire, on mettait les noms de tous les volontaires dans les cases et on ajoutait des fèves blanches et noires dans un autre compartiment qui a été arraché, puis on tirait au sort un nom et une fève si la fève était blanche, le citoyen était héliaste et si la fève était noire, il ne l'était pas, et on recommençait pour en avoir jusqu'à 500. L'accusation est toujours, en l'absence d'équivalent à nos ministères publics », une initiative personnelle d'un citoyen. Celui-ci percevant, en cas de condamnation, une partie de l'amende, pour indemnisation et récompense de ses efforts pour la justice, certains citoyens font de la délation leur métier, ce sont les sycophantes. Malgré des mécanismes limitant les dérives de ce système, celui-ci contribue à diviser la cité et servit d'argument fort au parti aristocratique contre le nouveau régime. Par un système compliqué et selon l'affaire, on désigne par tirage au sort sous contrôle d'un magistrat instructeur un plus ou moins grand nombre d'héliastes pour chaque procès. Ainsi, à titre d'exemple, pour un procès privé, 201 juges siègent normalement, 401 exceptionnellement. Pour les procès publics, ils sont 501, 1 001, voire 1 501 juges. La tâche de juger est d'autant plus difficile qu'il n'y a ni code de procédure, ni code pénal, offrant ainsi une grande liberté d'interprétation des lois par ailleurs en nombre réduit. De plus, les verdicts sont sans appel et immédiatement exécutoires, on comprend dès lors l'important rôle politique que prennent les tribunaux de l'Héliée. 200 réunions ont lieu par an, chacune sous la présidence d'un magistrat qui ne prenait pas part au vote. Le tribunal des Éphètes, juges des causes criminelles, compte 51 membres, c'est celui qui a le plus accaparé les prérogatives de l’Aréopage ; il peut siéger en quatre endroits différents selon les types d'affaires au Prytaneion, tribunal du sang », ils jugent tout ce qui a pu amener mort d'hommes objets, animaux ; au Palladion, ils jugent les homicides involontaires, les instigations au meurtre, les métèques et les esclaves ; au Delphinion, ils jugent les homicides considérés par l'archonte-roi comme excusables ou découlant de la légitime défense ; à Phréattys sur une plage, ils jugent les bannis pour homicide involontaire qui ont commis un meurtre avec préméditation dans leur exil. L'accusé, encore en état de souillure et interdit de séjour, est alors placé sur une embarcation au large d'où il présente sa défense aux juges[19]. Équilibre entre l’Ecclésia et l’Héliée Au cours du temps, l’Héliée a limité le pouvoir de l'Ecclésia. Au Ve siècle avant notre ère, à l'époque de Périclès, la démocratie est radicale et l'Ecclésia vote tout, toute seule. Mais au IVe siècle av. à l'époque de Démosthène, l'Ecclésia ne vote plus que les décrets. Les lois doivent être votées par les nomothètes sur proposition de l'Ecclésia. Les nomothètes sont tirés au sort de la même façon que les membres du tribunal de l'Héliée, elle-même chargée de veiller à la légalité des décrets. En effet, en 416 av. la procédure de graphè paranomôn ἡ γραφή παρανμν est une action en illégalité pour la mise en accusation d'un décret ; elle se substitue à la pratique de l'ostracisme utilisée pour la dernière fois l'année précédente. Elle permet à n’importe quel citoyen de faire examiner par un tribunal de l’Héliée, le dikastèrion, tout décret ayant été voté par l’Ecclésia ou en cours de proposition par l’Ecclésia. Si le tribunal juge le décret ou la proposition de décret contraire aux lois, non seulement elle est annulée mais son auteur, et l’épistate dirigeant les débats au moment de son adoption ou proposition, sont passibles de lourdes sanctions, allant jusqu’à l’atimie. Si le tribunal est appelé pour juger un décret en cours de proposition et qu’il l’a déclaré compatible avec la loi, cela entraînait son adoption sans réexamen par l’Ecclésia. La graphè paranomôn offre donc à l’Héliée au fil du temps un rôle de co-législateur, partageant le pouvoir législatif avec la Boulê et l’Ecclésia. Résultat à partir de 355 av. les luttes politiques ne se tiennent plus seulement sur la Pnyx, mais aussi devant les Héliastes qui, à l'inverse des ecclésiastes, avaient prêté serment, votaient à bulletin secret, devaient avoir au moins trente ans, et consacraient une journée entière par affaire, alors que l'Ecclésia votait plusieurs décrets en une demi-journée. Les Athéniens considéraient donc que les décisions des nomothètes étaient supérieures, en raison du serment religieux d'écouter également les deux parties et de se déterminer en son âme et conscience, de la sagesse qui vient avec l'âge et du temps consacré à chaque affaire. Cependant les nomothètes sont quand même tirés au sort dans l'ensemble des citoyens volontaires, ils ne constituent donc pas une limitation élitiste de la souveraineté du démos. Peines judiciaires et sanctions démocratiques à Athènes Les citoyens ne pouvaient pas, contrairement aux métèques ou aux esclaves, encourir la torture. Mais ils encouraient plusieurs peines judiciaires en cas d’infraction à la loi, ou des sanctions inhérentes aux institutions démocratiques Les citoyens peuvent subir des amendes financières ; Les citoyens ayant commis des délits mineurs avaient la maison peinte d'une couleur voyante pour susciter la honte du coupable et le mépris du voisinage[réf. nécessaire] ; Les citoyens pouvaient être démis de leur qualité par l'atimie, ce qui les privait de nombreux avantages ; L'ostracisme pouvait être voté par l'Ecclésia, il consistait généralement en un bannissement d'une durée de 10 ans ; Enfin, dans les cas exceptionnels, la peine de mort était appliquée, par exemple, par absorption de la ciguë que Socrate ou Théramène sont condamnés à boire[20]. Globalement, les citoyens étaient beaucoup mieux protégés par la loi que les non-citoyens ; en général le meurtre d'un citoyen était puni de la peine de mort tandis que le meurtre d'un métèque entraînait le bannissement. Les grandes crises de l'Empire Athénien guerre du Péloponnèse et coups d'État L'année -430 marque, avec la guerre du Péloponnese, le début du déclin d'Athènes. La désastreuse et longue lutte contre Sparte conjuguée à une épidémie de fièvre typhoïde, fatale pour Périclès en -429, ne sont que les premiers facteurs qui finalement conduiront à leur perte l'empire athénien et la cité désormais démoralisée et soumise aux démagogues. Après Périclès, les auteurs contemporains dont les ouvrages nous sont parvenus les historiens Thucydide puis Xénophon, le comique Aristophane, et plus tard au IVe siècle Platon, critiquent fortement la dérive démagogique de la démocratie athénienne. Pour Aristophane, qui critiqua notamment le passage à trois oboles du misthos sous Cléon dans sa pièce les Guêpes les pauvres, de plus en plus impliqués dans l'exercice du pouvoir, sont plus sensibles aux arguments des démagogues. La foule des citoyens prend des décisions qu'on analysera ultérieurement comme particulièrement injustes, un exemple souvent cité étant la condamnation à mort de Socrate[réf. nécessaire]. Il n'est donc pas étonnant que la critique intellectuelle de la démocratie apparaisse sous une forme particulièrement sévère, chez le principal disciple de Socrate Platon. Celui-ci hiérarchise dans la République les régimes politiques en plaçant la démocratie juste devant la tyrannie et derrière l'aristocratie, la timocratie, et l'oligarchie. Un premier coup renverse la démocratie au profit d'une éphémère tyrannie en -411, avec le coup d'État des Quatre-Cents. À la suite de la défaite finale d'Athènes contre Sparte à Aegos Potamoi, Sparte occupe Athènes et instaure en -404 un régime tyrannique avec les Trente tyrans ». Ceux-ci suppriment l'Héliée, restaurent les prérogatives passées de l'Aréopage, et relèguent l'Ecclésia à un simple rôle consultatif, s'assurant eux-mêmes les rênes du pouvoir. Ce régime, de plus en plus violent[20], ne survivra pas au départ de l'occupant spartiate au début de l’an -403. IVe siècle av. Périodes hellénistique et romaine Alexandre le Grand avait mené une coalition des États grecs à la guerre avec l'Empire perse en 336 av. mais ses soldats grecs étaient des otages pour le comportement de leurs États autant que des alliés. Ses relations avec Athènes étaient déjà tendues quand il retourna à Babylone en 324 av. Après sa mort 323 av. Athènes, qui a reconstitué ses finances et ses forces navales, et Sparte ont mené plusieurs États grecs à la guerre avec la Macédoine et ont perdu cette guerre. Athènes dut adopter un régime oligarchique protégé par une garnison macédonienne. Hypéride fut exécuté et Démosthène se suicida[21]. Ceci a abouti à un certain nombre de périodes au cours desquelles une force extérieure a commandé Athènes[22]. Souvent, le pouvoir extérieur mit en place un agent local en tant que gouverneur politique à Athènes. Mais quand Athènes était indépendante, elle fonctionnait sous sa forme de gouvernement traditionnel. Elle a rarement contrôlé toute l'Attique, puisque le Pirée est une excellente base navale, et un des rois hellénistiques habituellement la contrôlait. Même les gouverneurs, comme Démétrios de Phalère qui gouverna Athènes pour le compte de Cassandre entre 317 et 307 av. maintenaient les institutions traditionnelles formellement. L'Athènes indépendante était une puissance mineure à l'époque hellénistique. Elle eut rarement beaucoup à faire de la politique étrangère. Elle restait généralement en paix, alliée soit avec la dynastie des Ptolémées, ou plus tard, avec Rome. Quand elle fit la guerre, le résultat comme dans la guerre lamiaque, chrémonidéenne ou de Mithridate fut généralement désastreux. Notes et références ↑ Jacques Rancière La démocratie est née d’une limitation du pouvoir de la propriété » », sur 17 novembre 2007. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, PUF, 1972, p. 65, 102 et 421. ↑ Pierre Lévêque, L'Aventure grecque, Armand Colin, 1969, p. 186-187. ↑ Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] lire en ligne, VIII, 4. ↑ Pierre Lévêque, L'aventure grecque, Armand Colin, 1969, p. 188. ↑ Édouard Will, Le monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 69 à 74. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 73-74. ↑ Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] lire en ligne, XXVII, 3-4. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 421. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, PUF, 1972, p. 421. ↑ Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] lire en ligne. ↑ Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, VIII, 72. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, PUF, p. 450. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, PUF, 1972, p. 451-452. ↑ Yves Pepin, Ressemblances et différences La démocratie Athénienne et la République Romaine », sur ↑ Anastasia Colosimo, Démocratie 1/3 Démocratie et libéralisme, je t’aime moi non plus ? », sur France Culture, 24 décembre 2018 consulté le 25 décembre 2018 ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siècle 510-403, PUF, 1972, p. 454. ↑ Aristote, Constitution d'Athènes [détail des éditions] lire en ligne, LXIII et suiv. ↑ Robert Flacelière, La Vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès, Hachette, 1971, p. 282-283. ↑ a et b Xénophon trad. Jean Hatzfeld, Helléniques, Les Belles Lettres, 1948. ↑ Édouard Will, Claude Mossé, Paul Goukowsky, Le Monde grec et l'Orient, Le IVe siècle et l'époque hellénistique, PUF, 1975, p. 352. ↑ De 322 à 318 ; de 317 à 307 ; de 266 à 229 Macédoine ; de 58 à 55 av. Rome. Voir aussi Bibliographie Moses Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, Payot, coll. Petite bibliothèque », 2003 ISBN 2228897515 1re éd. 1973 Democracy, Ancient and Modern. Mogens Herman Hansen, La Démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, Les Belles Lettres, coll. Histoire », 2003 ISBN 2251380248, 1re éd. 1991 The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif 1re éd. 1995 [détail des éditions] présentation en ligne.. Pascal Morisod, D'Athènes à Berne, la voix du peuple… », dans Chronozones no 10 2004, Lausanne ISSN 1422-5247. Jacques Jouanna, Athènes et la démocratie », Comptes rendus des séances de l’Académmie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 155e année, no 4, 2011, p. 1659-1668 lire en ligne, consulté le 18 août 2020. Claude Mossé Histoire d'une démocratie Athènes. Des origines à la conquête macédonienne, Seuil, coll. Points Histoire », 1971 ISBN 2020006464, Politique et société en Grèce ancienne le modèle » athénien, Flammarion, coll. Champs », 2000 ISBN 2080814389. S. Price et O. Murray s. dir., La Cité grecque d'Homère à Alexandre, La Découverte, coll. Textes à l'appui », 1992 ISBN 2707121770. Jacqueline de Romilly Problèmes de la démocratie grecque, Herman, coll. Agora », 1998 ISBN 2705657819, 1re éd. 1975 L'Élan démocratique dans l'Athènes ancienne, Éditions De Fallois, 2005 ISBN 2877065561. Edmond Lévy, La Grèce au Ve siècle, de Clisthène à Socrate, Seuil, collection Points Histoire », 1995. en R. Sinclair, Democracy and Participation in Athens, Cambridge University Press, 1988 ISBN 0521423899. Cornelius Castoriadis, Ce qui fait la Grèce, tome 2 La cité et les lois, Seuil, coll. la couleur des idées, 2008 ISBN 9782020971416. Articles connexes Histoire de la Grèce antique Liens externes La citoyenneté à Athènes, dossier du projet Musagora de l'Educnet. Textes sur la société athénienne à l'époque classique. Textes sur la pensée politique grecque Naissance de la démocratie, Département des programmes éducatifs du Ministère hellénique de la Culture. Ilest intéressant de noter qu’au I er siècle, l’apôtre Paul a effectué une bonne partie de sa prédication dans les villes situées sur les grandes routes d’Asie Mineure et de Grèce. Il a passé 18 mois à enseigner la Parole de Dieu à Corinthe, l’une des plus grandes villes de la Grèce antique (Actes 18:1-11). Il a également Texte intégral 1Comment fabrique-t-on un territoire national dans les Balkans ? Même si elle ne fut alors pas formulée en ces termes, la question se posa pour la première fois de façon concrète au moment de l’indépendance grecque et de la délimitation de son territoire. Elle a sous-tendu plusieurs années de négociations entre les Grandes Puissances à partir de 1827 et occupé une place centrale dans l’œuvre d’organisation de l’État après sa reconnaissance internationale en 1832. 2Elle sera étudiée ici par le biais des lois qui, entre 1833 et 1837, procédèrent à la création des circonscriptions qui donnèrent au nouveau territoire sa forme et ses limites, et qui devaient contribuer à la définition de son identité, symbolisée par l’attribution généralisée de noms de lieux helléniques. Ces lois, qui avaient pour objet d’organiser et de classer les espaces, visaient en effet, dans ce nouveau cadre territorial, à institutionnaliser les rapports entre le centre et les sociétés locales, et à réguler les relations sociales sur la base desquelles devrait se fonder l’intégration nationale. 1 Cf. pour le cadre général de la fondation et l’organisation de l’État grec, J. Petropulos, Politics ... 3L’histoire de cette fondation, au-delà de la chronologie nationale grecque, s’inscrit dans le cours plus général de l’histoire de l’Europe, dans l’esprit encore sensible de la Sainte-Alliance et du raidissement des chancelleries provoqué par la révolution de juillet 1830 en France1. Cette organisation du nouvel État territorial fut ainsi menée au nom d’un roi mineur installé sur le trône par la Conférence de Londres Othon, roi de Grèce par la grâce de Dieu », dont le pouvoir n’était tempéré par aucune constitution ; un conseil de régence, composé de hauts fonctionnaires bavarois venus avec lui de Munich, préparait les lois et posait les cadres du royaume, alors qu’un conseil des ministres qui avaient rang de secrétaires d’État en assurait l’application et faisait figure de relais de la régence en Grèce ceux-ci étaient les hommes politiques grecs qui avaient mené la guerre d’indépendance. Les relations entre les différents réseaux exerçant le pouvoir, entre les représentants d’un passé révolutionnaire et un régime monarchique ont leur place dans l’étude d’une législation appelée à définir l’État et son territoire. 4Surtout, cette histoire de la fondation du territoire s’inscrit dans un temps plus long, celui de l’histoire du rapport entre les hommes et les lieux, celui d’une occupation du sol où les formes de l’économie, les coutumes, la vie quotidienne, les rapports sociaux et familiaux, les relations de pouvoir obéissaient encore à des modes de vie et des codes hérités du passé ottoman. 5Dès lors, une question se pose. Sur quel substrat, politique, social – et identitaire – édifier le territoire grec, reconnu par l’Europe occidentale en vertu de valeurs philhellènes, alors que, sa frontière tracée, il n’était encore qu’une simple parcelle prélevée sur le territoire ottoman et que, par bien des aspects de son organisation, il participait encore de l’espace ottoman ? Ainsi, l’ensemble des problèmes soulevés par l’organisation du territoire grec – centralisation mais préservation d’autonomies locales, monarchie de droit divin mais reconnaissance de certaines formes de vie démocratique, sédentarisation versus nomadisme, intervention massive sur les noms de lieux – peuvent-ils être étudiés comme la gestion problématique de l’héritage ottoman dans la construction d’un ordre nouveau, voire comme un conflit entre deux espaces concurrents, l’espace impérial ottoman et l’espace national hellène. 6Les archives du roi Othon conservées à Athènes aux Archives générales de l’État rendent un reflet, dense et complexe, de l’œuvre d’organisation de l’État dans son ensemble, menée dans la décennie 1830 par la régence bavaroise et le personnel grec. Au sein de ces archives, le fonds du ministère de l’Intérieur permet d’appréhender l’esprit dans lequel les lois relatives à l’organisation du territoire furent élaborées, ainsi que les conditions de leur application. Elles nous permettront ici d’en étudier la teneur et les étapes par une analyse en premier lieu du texte des lois relatives au découpage du royaume et des conditions de la définition de nouvelles limites, puis du nouveau classement hiérarchisé des espaces qui en était issu, et enfin du rôle joué par l’archéologie dans la dénomination d’un territoire dont on affirme ainsi l’ancrage dans l’histoire. Nouveau territoire et anciennes limites 2 Εφημεϱί η Κυβεϱνήε ου Βαιλείου η Ελλάδο/Regierungsblatt des Koenigreichs Griechenland [J ... 3 Cf. G. L. von Maurer, Das Griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Bezie ... 4 G. L. von Maurer, op. cit. ; pour les travaux de la commission cf. Archives générales de l’État GA ... 5 Ibid., pièce 13, Rapport du secrétaire d’État à l’Intérieur au conseil des ministres, Nauplie, 1/13 ... 6 Νόμο Πεϱὶ υάε ν Δήμν/Gemeinde-Gesetz [Loi sur la formation des dèmes], Εφημεϱί η Κυβεϱ ... 7 G. L. von Maurer, op. cit, supra, n. 3, p. 97. 8 Cf. M. Dunan, Napoléon et l’Allemagne. Le système continental et les débuts du royaume de Bavière, ... 9 […] das Abelsche Organisationswesen, das alles französisch-bayerisch in Hellas machen will », Lou ... 10 Man hat […] den Vorwurf vernommen, dass der ganze Plan der Griechischen Landesverwaltung in der B ... 7L’ordonnance Sur le découpage du royaume et son administration du 3/15 avril 18332 fixa les fondements de l’organisation territoriale de l’État grec. Trois niveaux de division furent établis, les nomes, sièges des préfectures, les éparchies pour les sous-préfectures et les dèmes, qui constitueraient les nouvelles communes. Ces dernières, seulement mentionnées dans l’ordonnance d’avril, firent l’objet d’une loi séparée, élaborée dans le courant de 1833. Sa conception fut confiée à l’un des régents, Karl von Abel3 ; le texte fut soumis en septembre à l’avis d’une commission de quatre membres grecs nommés par le conseil de régence, trois ministres et un préfet4 ; les adaptations proposées furent en partie reprises par le conseil des ministres5 ; ce texte enfin fut promulgué par le roi et publié au Journal du gouvernement en janvier18346. La Régence, en particulier Abel et Georg Ludwig von Maurer qui, en charge de la Justice, des Affaires religieuses et de l’Éducation, fut lui aussi impliqué dans la définition des circonscriptions7, organisa ce découpage en référence directe à celui de la Bavière ; or celui-ci avait été conçu, on le sait, sur le modèle français, lors de la réorganisation centralisée de l’État après l’érection de la Bavière en royaume par Napoléon en 18058. La dénomination grecque des nomes, éparchies et dèmes n’était en fait que la traduction d’une désignation originale en allemand qui figura elle aussi dans l’édition, bilingue, du Journal du gouvernement Kreise, Bezirke, Gemeinde, l’exacte réplique des noms des circonscriptions bavaroises. L’importation du modèle, sans adaptation apparente, fut à l’époque relevée par tous. Le roi de Bavière lui-même, lorsqu’il rappela en 1834 Abel et Maurer en raison de discordes surgies au sein du conseil de régence, reprocha depuis Munich le caractère de l’organisation d’Abel, qui v[oulait] tout rendre franco-bavarois dans l’Hellade9 ». Quant à Maurer, il ne mit pas en doute cette filiation directe ; dans les mémoires qu’il rédigea dès son retour en Bavière, il nota ainsi On a […] reçu le reproche selon lequel le plan d’administration territoriale grecque dans son ensemble avait eu avec le découpage départemental bavarois […] un modèle très inadapté, comme si bavarois et mauvais étaient synonymes10 ! » 8Pour autant, le découpage proposé était loin d’être une complète nouveauté. Le cadre administratif défini par la régence remployait certaines divisions plus anciennes ainsi que leur dénomination, conforté ainsi par la familiarité qu’elles pouvaient susciter parmi les administrés. L’éparchie notamment, terme emprunté au vocabulaire administratif byzantin mais appliqué à une circonscription plus restreinte, était apparue à l’époque de la révolution grecque comme l’unité territoriale de base, celle-là même qui servit à définir l’État grec dans sa Constitution 11 Constitution provisoire de la Grèce votée par la troisième Assemblée nationale de Trézène, le 1er m ... L’État grec est un et est composé d’ éparchies de la Grèce toutes celles qui ont pris et qui prendront les armes contre la domination ottomane11 » 12 Cf. Th. Théodorou, Η Ελληνιϰή οπιϰή αυοδιοίϰηη [L’auto-administration locale grecque] 1995, et ... 9L’unité que représentait l’éparchie était ainsi, sans doute, celle qui sous-tendait les représentations du territoire avant la période othonienne. Indépendamment du nom qu’on lui donnait, elle correspondait, par sa taille comme par des limites relativement stables, aux divisions qu’avaient connues aux époques antérieures les régions qui constituèrent le nouvel État, notamment le Péloponnèse, premier territoire libéré et lieu d’élaboration des constitutions provisoires de la Grèce. Elle succédait en effet, souvent sans le transformer, au kaza de l’époque ottomane et, au-delà, au territorio des époques vénitiennes12. 13 Sur ces différents projets, cf. le recueil de sources de M. Chouliarakis, Γεγϱαφιϰή, διοιϰηιϰή ϰα ... 10Le nome en revanche, s’il pouvait être rapproché du sandjak ottoman en Grèce centrale, ne correspondait dans bien des régions à aucune circonscription ancienne, comme dans le Péloponnèse qui avait constitué, à l’exception du Magne, un gouvernement unique sans autre subdivision que celle des kaza. Il reprenait néanmoins les schémas d’organisation élaborés à la fin de la période révolutionnaire et sous le gouvernement de Jean Capodistria, entre 1827 et 1831, qui prévoyaient, dans un but nouveau de centralisation des pouvoirs, de regrouper les éparchies dans des provinces nommées, dans la constitution de Trézène en 1827, thèmes θέμαα, du nom des anciennes divisions byzantines, puis départements μήμαα dans le projet mis au point par Capodistria en 182813. 14 Sur l’incorporation implicite des anciennes municipalités dans le nouveau cadre communal cf. E. Ski ... 15 Rapport de la commission…, op. cit. supra, n. 4. 16 Ce terme est employé couramment par le secrétaire d’État à l’Intérieur. 17 Loi sur la formation des dèmes, op. cit. supra, n. 6, art. 4. 18 Ibid., art. 4, 6 et 7. 11C’est au niveau des communes cependant que la monarchie se montra le plus novatrice, tout en ménageant les formes plus anciennes de vie communale. Dans l’Empire ottoman, des municipalités ϰοινηε avaient existé dans certains villages, bourgs et villes. La Loi sur la formation des dèmes n’ordonna pas leur abolition et les engloba de fait dans de nouvelles communes plus vastes14, qui devaient constituer quant à elles une division radicalement nouvelle, car étendue à l’ensemble du territoire et non plus limitée aux seuls centres urbains. Notons ici l’habileté du législateur, qui ménagea ainsi, au moins formellement, l’ancien cadre de l’auto-administration villageoise issue de l’époque ottomane auquel tenaient tant d’intérêts particuliers. La commission qui examina le projet en vint même à conclure que les transformations prévues passeraient de la sorte pour pure théorie15 ». La loi sur les dèmes prévoyait la création, présentée comme ex nihilo, de circonscriptions dont le calibre serait celui du canton. Ce calibre correspondait en fait plus ou moins à celui du nahije ottoman, la subdivision du kaza. Les sources du ministère ne s’y réfèrent pas, mais l’étude de la pérennité de limites de nahiye dans le nouveau cadre municipal reste à faire. La loi municipale stipulait qu’un dème pourrait être formé à partir d’un groupement d’au moins trois cents habitants ; or, la situation démographique de la Grèce après dix ans de guerre et de guerre civile, la faiblesse et la dispersion de sa population rendaient bien rares les villages de plus de trois cents habitants. Ainsi, à côté de dèmes naturels16 » formés des bourgs et des villes déjà existants, les villages plus petits, les maisons isolées, les moulins et les autres habitations devr[aie]nt s’unir ou bien entre eux ou bien à un plus grand village pour former une commune [… ]17 ». Cette constitution des dèmes par agglomération de villages et hameaux devait donner naissance, d’après la loi, à trois classes de communes, en fonction de leur population la première pour les communes d’au moins dix mille habitants, la deuxième pour celles d’au moins deux mille et la troisième pour celles de moins de deux mille18. 12Ainsi, indépendamment de la conservation de formes d’organisation territoriales anciennes, toute la nouveauté, tout l’enjeu de la loi sur les dèmes résida dans les combinaisons qui pourraient être faites par la délimitation de ces nouvelles communes. À l’État et ses représentants il revint de proposer ces assemblages et ces limites, aux populations locales, consultées au sein de ce nouveau cadre, de réagir par la suite et d’éventuellement réclamer des ajustements. Le ministère de l’Intérieur et ses préfets avaient l’avantage de l’initiative. La loi leur permettait de tenter d’imprimer dans l’espace les choix de la monarchie, au sortir d’une période de troubles, de rééquilibrer en fonction de ses propres critères les rapports de force entre les différents partis, les différents groupes sociaux, entre les populations locales et le centre. La conception de toutes pièces de circonscriptions de classes différentes donnait en effet l’occasion de fonder un territoire nouveau, d’emblée organisé et hiérarchisé hiérarchie urbaine, mais aussi, en fonction des valeurs qui étaient celles des acteurs gouvernementaux, hiérarchie des activités, des modes de vie, des paysages, en un mot, nouvelle hiérarchie des espaces. Nouvelle hiérarchie des espaces 13Les archives du secrétariat d’État à l’Intérieur offrent un reflet relativement étendu de la mise en œuvre de la loi communale. La position névralgique du secrétaire d’État Colettis pendant toute la période, chef de file du parti français, qui soutenait Abel et Maurer n’occulte pas dans ces sources ce qui revient aux autres acteurs, Régence en amont, nomarques, éparques et leurs services en aval. 19 GAK, OA, MI, dossier 6, pièce 136, Instructions pour la formation des communes, [titre en français, ... 20 GAK, OA, MI, dossier 99, pièce 23, Circulaire aux nomarques, 20 mars 1834. 14Les principes qui devaient présider à la formation des communes furent explicités dans les textes qui accompagnèrent la loi pour en régler l’application Instructions pour la formation des communes d’une part, composées en allemand par la Régence à destination du secrétaire d’État à l’Intérieur19 ; Circulaire aux nomarques20 d’autre part rédigée par ce dernier en fonction des Instructions, qui fixait les compétences des nomarques et des éparques pour la délimitation des dèmes. 15Les instructions de la Régence annonçaient d’emblée que le découpage du royaume devrait avoir comme fonction première l’organisation rationnelle de son gouvernement 21 Der Zweck dieser Gebiets-Eintheilung ist die organische Ausbildung des Staatskörpers und seiner T ... Le but de ce découpage régional est la formation organique du corps de l’État et de ses parties, et l’établissement d’une simple et facile administration de l’État, qui, depuis un point central commun, a pour mission de faire appliquer les lois […] dans les nomarchies par les autorités départementales, dans les éparchies par les autorités d’arrondissement et dans les communes par les autorités municipales21. » 22 Notons que le terme nation », régulièrement employé par le ministre – grec – de l’Intérieur, n’es ... 23 Loi sur la formation des dèmes, op. cit. supra, n. 6, notamment IIIe partie, art. 15 à 17, Des ... 24 In der Gemeinde enden demnach, als in dem aussersten Gliede, sämtliche Zweige der Staatsverwaltun ... 25 Fehlt unter diesen Bewohner das Band gleichartiger Interessen, und werden dieselben nicht durch g ... 16On voit ici la classique expression des exigences d’un État centralisé, qui nécessairement tend à tisser des liens directs et quotidiens avec chaque partie de son territoire. Cependant, la relation que l’on peut discerner dans ce texte entre le centre et le local, voire entre l’État et les individus offre un certain intérêt ; un compromis est recherché entre l’unité de l’État, dépeint dans son ensemble sous la forme, familière à la tradition monarchique, du corps et de ses différentes parties22, et la particularité de l’échelon communal. Au contraire des départements et des arrondissements, la commune devait en effet être dotée d’une relative autonomie23 ; ainsi fut-elle désignée dans la suite du texte non seulement comme le membre extrême » auquel aboutit l’ensemble des ramifications de l’administration de l’État », mais aussi comme un corps constitué en soi »24. La constitution de ce corps autonome mais articulé à celui de l’État apparaissait essentielle au nouvel édifice. L’existence de liens entre les habitants des communes, leur volonté de vivre ensemble dans ce cadre étaient, en dernière analyse, la condition de leur intégration collective à l’État qui se constituait Si, avertissait le législateur, il manque entre [les] habitants [des communes] le lien que suscitent des intérêts similaires, les relations d’habitudes ou les liens naturels, alors l’administration publique est privée de son fondement principal [...]25 ». 26 Ozouf-Marignier, Centralisation et lien social le débat de la première moitié du xixe siè ... 27 Gemeinde-Corporation », terme employé dans la loi sur la formation des dèmes, art. 49. Sur cet as ... 17C’était donc un projet politique et social global que la loi sur les dèmes portait ; on assiste ici, avec cette tentative de compromis entre centralisation et autonomie locale, à cette rencontre d’enjeux spatiaux et d’enjeux sociaux » que Marie-Vic Ozouf relève et illustre à propos du débat sur la centralisation en France dans la première moitié du xixe siècle26 ; si l’un des enjeux spécifiques pour la France était la création d’un esprit départemental, suscité par l’identité des pratiques au sein d’un même espace, la tentative de créer, en Grèce, un esprit communal était formulée dans des termes proches et avait pour même but ultime l’adhésion au cadre national par l’appartenance au local ; la différence de gabarit est sans doute significative de la politique de la monarchie en Grèce, cantonnement des élites issues des élections locales à l’échelon le plus modeste et, surtout, substitution de la corporation communale27 » à l’individu pour l’intégration des habitants » à l’État. 28 nicht blos die gegenwartige Bevölkerung eines bestimmtes Flächenraumes, sondern auch dessen Fähic ... 18Pour mettre en œuvre ce projet, la régence introduisit un principe jusque-là seulement implicite les agents de la délimitation des communes n’avaient à considérer que comme provisoire » la répartition qu’avait alors le peuplement, car elle portait la marque des souffrances que le peuple grec avait endurées » ; cette répartition devrait peu à peu disparaître », avec la protection de la providence divine » et sous la direction paternelle d’un roi empli de l’infatigable souci de son bonheur ». Les instructions recommandaient donc que la délimitation des communes fût décidée moins en fonction d’un peuplement hérité du passé » qu’en fonction de la capacité de leur territoire à nourrir un nombre déterminé de population, et des possibilités que sa position naturelle d[evrait] offrir au développement de trafics et de communications fréquentes28 ». Une nouvelle occupation de l’espace pourrait ainsi être opérée par la simple démarcation des limites communales. 19Colettis s’en fit l’interprète en posant un maître mot, la concentration 29 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. Augmenter le bien-être des habitants par la concentration de leurs facultés physiques et intellectuelles et par l’établissement de diverses institutions qui éclairent l’esprit ou qui rendent la vie plus aisée, au lieu que l’insociabilité [sic] mène l’homme à cet état sauvage qui l’abrutit sans l’humaniser29. » 30 Cf. entre autres occurrences Rapport de la commission…, op. cit. supra, n. 4, GAK, OA, MI, dossie ... 20Dans la pratique, ces principes se traduisirent par la fixation, le plus systématiquement possible, des chefs-lieux des communes dans les plaines ou les fonds de vallée ; l’affirmation de la supériorité de la plaine, berceau de la civilisation », sur la montagne, stérile » voire malsaine » est une constante des textes émanant du gouvernement30. 31 Sur la politique de fixation des populations semi-nomades à l’occasion de l’établissement des commu ... 21L’objectif de cette volonté de réorganisation spatiale était triple remédier à la dispersion des populations en montagne, associée à l’état sauvage », au nomadisme, au brigandage31 ; promouvoir l’agriculture qui, en permettant de nourrir les habitants », devait devenir le fondement de l’économie grecque ; enfin encourager un commerce local rendu possible par l’établissement des chefs-lieux dans ces sites où trafics et communications étaient aptes à se développer. 32 Rapport sur la formation des communes d’Arcadie, op. cit. supra, n. 30. 22Classer les activités et les hommes, classer les espaces qui étaient les leurs le mémoire sur la formation des dèmes d’Arcadie laisse penser que ces principes furent appliqués à la lettre. Colettis y expose ainsi que le nomos d’Arcadie, sans compter les pâtres, contient deux classes d’hommes, celle des laboureurs et des ouvriers et celle des négociants et entrepreneurs » ; et l’auteur, sans plus se soucier de pâtres ni d’élevage, de décrire d’actives relations d’échange entre les produits de l’agriculture et du petit artisanat urbain dans toute l’étendue du département, chaque bourg servant de centre au petit commerce intérieur32 ». 33 Fr. Thiersch, De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa restauration 1833, 2 vol. ... 23Ce choix économique, le choix de société, la définition nationale qu’il impliquait venaient en outre d’être clairement formulés par celui qui était tenu comme l’une des sources d’information les plus sûres sur la Grèce, Friedrich Thiersch. Conseiller aulique, professeur à l’université de Munich, il avait été dépêché en Grèce en 1830 par Louis Ier de Bavière lorsque son fils Othon avait été pressenti par la Conférence de Londres pour devenir le premier souverain de Grèce. Il publia en 1833 un livre adressé à tous ceux que les destinées du nouvel État pourraient intéresser, en particulier ses gouvernants De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa restauration33. Or à propos de la population du Péloponnèse, il note l’existence d’une classe de petits marchands et artisans disséminée dans les campagnes et concentrée dans les villes » qui débitent des petites marchandises dont les dépôts sont dans les villes maritimes, entr’autres à Nauplie, à Patras, à Calamata et dont les ramifications s’étendent dans tout l’intérieur » ; et c’est exactement sur ce type d’activité fondée comme on le voit sur de petits trafics propres à créer des ramifications sur tout le territoire, liée à l’agriculture, qu’il propose sans ambiguïté de miser 34 Ibid., vol. 1, p. 224. Tenant au plus près à la classe des paysans, ces hommes en partagent les bonnes qualités et forment avec les cultivateurs ce qu’on peut appeler le peuple grec, dans le sens restreint du mot peuple, considéré à juste titre comme bon, probe, actif, intelligent, sobre, et l’un des meilleurs qui existe34. » 24L’important ici comme dans le rapport sur l’Arcadie est la mention de la petitesse des marchandises, de la modestie des échanges, et en même temps leur extension à l’ensemble d’un territoire qu’ils sont aptes à structurer de proche en proche. 25L’exemple de la création du dème de Sparte et de son marché d’éparchie est emblématique des conceptions sur lesquelles cette œuvre municipale repose 35 GAK, OA, MI, dossier 122, pièce 72, Sur la formation et la délimitation des éparchies et des commun ... La première commune [de Laconie] est celle de Sparte. On lui a donné une population de 3 493 habitants tant pour faciliter la fondation de la ville de Sparte que pour donner quelque importance à une commune qui sera le chef-lieu du nomos35. » 36 Ibid. Cf. aussi E. Skiadas, op. cit. supra, n. 14, p. 373. 37 GAK, OA, MI, dossier 48, pièces 1 à 20 mai-août 1837. 26Or, Sparte n’existait pas avant la publication au Journal du Gouvernement de la fondation du nouveau dème. La population annoncée résultait de la réunion dans les limites communales de quarante et un hameaux et villages autour du chef-lieu36. Et celui-ci, le site de l’ancienne Sparte au lieu-dit Magoula dans la vallée de l’Eurotas, était strictement inhabité. Certains villages en revanche comptaient plusieurs centaines d’habitants, derrière le bourg de Mistra qui regroupait, lui, huit cents âmes. Mistra faisait jusqu’alors figure de centre régional, siège d’un marché hebdomadaire, mais situé en altitude sur les flancs du Taygète. L’établissement du marché de Sparte, fixé par ordonnance royale, devait permettre non seulement d’assurer le développement du chef-lieu, mais aussi de rassembler dans la plaine au détriment de Mistra ces populations d’agriculteurs dont les textes officiels font mention, qui ne pouvaient pas plus d’une fois par semaine se détourner de leur activité et n’étaient donc pas en mesure de fréquenter les deux villes37. 38 Cf. I. Burckhardt, Das Verhältnis von Wirtschaft und Verwaltung in Bayern während der Anfänge der I ... 39 Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne 1989 ... 40 I. Burckhardt, op. cit. supra, n. 38, p. 73. 27Le choix d’un développement fondé sur l’agriculture de la part des régents bavarois, issus d’un État essentiellement agraire qui fondait son développement industriel sur la transformation des produits agricoles38, n’a rien de surprenant. Il rejoint en outre des conceptions communément répandues chez les philhellènes, qui s’appuyaient généralement sur des sources françaises comme Pouqueville. Marie-Noëlle Bourguet a montré la proximité des conceptions de l’administration territoriale française avec celle des États allemands39 ; or, les rapports de consuls comme Pouqueville, envoyés dans la péninsule Balkanique par Napoléon, se conformaient en fait à des instructions proches de celles des préfets français et montraient des conceptions convergentes avec celles de la tradition caméraliste allemande, qui marquait encore fortement la monarchie bavaroise à la veille de son adhésion au Zollverein en 183440. Et, de fait, cette tradition laissait tout autant sa marque dans la législation d’une monarchie othonienne qui tentait d’organiser, dans leur globalité, vie et bien-être des habitants. 41 Sur la pensée de Lip et Rau et leur rayonnement en Allemagne du Sud, ibid., p. 43-50. 28Les conceptions de l’économie politique qui avaient cours en Bavière au début des années 1830, exprimées par les économistes Alexander Lip et son disciple Karl Heinrich Rau, correspondent en outre de façon directe avec la représentation d’un territoire national structuré par les échanges commerciaux à faible rayon. Le commerce selon eux devait conserver sa vraie nature, l’échange » ; il pouvait être garant, s’il était exercé à une échelle modérée et accessible à tous, de la paix sociale, par l’apport d’un bien-être matériel partagé. Il s’agissait donc avant tout de créer un marché intérieur unissant l’ensemble des individus de la nation, sans particulièrement favoriser sa bourgeoisie41. La volonté de susciter le commerce intérieur mais dans un cadre spatial bien délimité et contrôlé, le dème et l’éparchie, participe à l’évidence de telles conceptions. 42 Cf. pour le problème général des relations économiques entre État grec et diaspora, G. Dertilis, Ba ... 29Ces choix, résolument continentaux, étaient on le voit essentiellement tournés vers l’appropriation du territoire national restreint qui était issu de la délimitation de 1832 ; ils comptaient peu sur un développement maritime, international, capable d’intégrer la force commerciale et économique de la diaspora grecque dans son ensemble, dont la grande bourgeoisie agissait depuis Constantinople et les échelles de la Méditerranée42. Les fondements politiques et idéologiques de cette législation encore fortement marquée par la tradition monarchique sont aussi confirmés, en creux, par les réserves du journaliste philhellène anglais George Finlay, à propos de Ludwig von Maurer 43 Mr de Maurer seemed a man of talent in his department […], he had been Professor of Law in the Un ... M. de Maurer semblait être un homme de talent dans son département […], il a été professeur de droit à l’Université de Munich. Et pourtant je me pris à penser qu’il ne paraissait pas aussi profond dans la science de l’économie politique, et qu’il était plus certainement disposé à poursuivre ce système de législation qui jette des barrières sur le chemin du progrès social dans les monarchies européennes que celui qui a rendu l’Amérique et la Nouvelle Hollande capables de progresser comme elles l’ont fait43. » 44 Cf. J. Petropulos, op. cit. supra, n. 1, p. 494-514. 30La régence en outre trouva, dans la collaboration de Colettis et le soutien du parti français, une volonté d’ouverture exclusive sur l’Europe occidentale, menée à l’encontre de la mouvance constantinopolitaine autour d’Alexandre Mavrocordatos et des proches du parti anglais44. Les intérêts propres à la vie politique grecque rejoignaient ainsi les fondements de l’action de la régence bavaroise. 45 Cf. Bourguet, op. cit. supra, n. 39, p. 309-313. 31La publication officielle des nouvelles circonscriptions est elle aussi représentative de cette volonté de forte territorialisation d’une société en cours de reclassement et de son intégration à travers le cadre local. Le compte rendu de leur création, présenté par département, était adressé au roi par le ministre de l’Intérieur, qui faisait la synthèse des rapports des éparques et des nomarques, expliquait leurs choix et présentait, sous forme d’un récit, la statistique collectée au cours des opérations de délimitation description des populations, de leurs activités, de leur caractère, recensement des ressources de chaque nome, éparchie par éparchie. La dernière partie du mémoire, une liste des éparchies et des communes accompagnée du nombre des habitants de chaque village et de chaque circonscription, était par la suite publiée au Journal du Gouvernement. La population, très mal connue jusque-là, était ainsi révélée à travers le cadre administratif nouveau et la classification qui en était issue. Pour la forme, on se trouve à mi-chemin entre les enquêtes statistiques départementales menées en France à l’époque napoléonienne, dont la méthode sous-tendait encore l’investigation de la Grèce lors de l’expédition de Morée, et une forme chiffrée, organisée en tableaux identiques et assemblables à la fin de l’enquête, qui se généralisa à la même époque45. En fait cette œuvre, menée par l’autorité monarchique, bien que visant à inscrire les populations dans un cadre local et régional, se prêtait peu au risque du morcellement de l’image du territoire national. L’affirmation de son unité, celle de son inscription dans l’histoire aussi occupaient un aspect majeur de l’organisation du nouveau territoire son hellénisation » officielle, menée conjointement par les représentants de l’État et les archéologues. Archéologie et dénomination hellénique » 46 C’est le terme employé par la loi sur les dèmes et un chapitre ainsi intitulé figure dans chaque ra ... 47 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. 32La dénomination hellénique46 » tint en effet une place essentielle dans l’organisation du territoire grec. À cet effet des archéologues furent associés aux équipes des éparques, au même titre que les géomètres chargés de tracer la délimitation des circonscriptions47, et les comptes rendus de leurs travaux occupent une large proportion des rapports du ministère relatifs à la formation des dèmes. 48 Cf. N. Oulebsir, La définition du paysage architectural dans les expéditions scientifiques de Mor ... 33L’archéologie au service de la construction du territoire avait pour première fonction de permettre l’identification des sites des villes antiques et de leur rendre vie en plaçant sur ces sites les centres des nouveaux dèmes. De ce point de vue, il faut rapprocher cette utilisation de l’archéologie par l’État du rôle que se donnèrent les archéologues français de l’expédition d’Algérie en 1840 qui repéraient, dans un contexte de conquête et dans la perspective de l’administration ultérieure du territoire, les établissements » et les moyens de colonisation employés avec tant de succès par les Romains48 ». 49 Cf. E. Gran-Aymerich, Naissance de l’archéologie moderne, 1798-1945 1998, p. 108-137. 50 Lucarelli, Les modes de prospection des architectes et des archéologues de l’expédition de ... 51 Cf. le rôle prépondérant de l’éparque de Calidromi Karpénissi, in GAK, OA, MI, dossier 122, pièce ... 34L’archéologie comme science en était alors à ses balbutiements, mais elle avait permis pendant l’expédition de Morée de mettre au jour et d’identifier des monuments antiques49 ; la comparaison des méthodes des archéologues grecs avec ceux de l’expédition française est difficile à mener, car les sources consultées permettent peu d’affiner le profil des archéologues » affectés au service des éparques. En fait, l’essentiel de leur travail semble avoir résidé dans la compilation des sources anciennes écrites et la recension de toutes les villes qui y étaient mentionnées ; puis leur localisation revenait généralement à les identifier à des villages existants. On utilisait pour cela les indications géographiques fournies éventuellement par les textes anciens, parfois la comparaison avec les toponymes modernes et, sur le terrain, le repérage de ruines. Les fouilles parfois mentionnées ne comportaient apparemment aucune analyse du matériau découvert. Elles semblent donc se situer en deçà des entreprises de l’expédition de Morée, qui avaient tenté une interprétation des monuments et leur reconstitution sur le papier50 l’objet unique des fouilles menées sous l’égide du gouvernement était d’apporter la preuve que le lieu sélectionné avait bien été le site d’un établissement antique, quel qu’il fût. La dernière étape de ce travail mené dans l’urgence, l’attribution des noms anciens aux communes nouvellement créées, semble avoir été menée de conserve avec l’éparque, qui décidait en dernier lieu de l’utilisation de tel ou tel nom antique pour la dénomination des nouveaux dèmes51. 52 Sur la formation des communes du Nomos de la Laconie, op. cit. supra, n. 35. 35Ainsi, le résultat le plus immédiatement visible de ces recherches archéologiques » fut, dans l’espace d’une année, entre 1834 et 1835, une hellénisation généralisée des noms de lieu. Celle-ci résulta du remplacement des noms des villes par celui des villes antiques les plus proches Karvassara devint Amphilochie, Salonne devint Amphissa, Zeitoun fut rebaptisée Lamia, Navarin, Pylos, Tripolitza, Tripoli, etc. Mais surtout, indépendamment de la modification de noms existants, la création, avec les dèmes, de circonscriptions nouvelles permit par l’attribution de noms à chacune d’elle de couvrir le territoire de noms d’origine grecque ancienne sans pour autant transformer les toponymes des hameaux et villages, auxquels les populations locales étaient attachées et que le ministère se réserva de modifier en d’autres temps52. Colettis rendit compte de cette hellénisation générale comme une forme d’achèvement de la construction du territoire 53 Ibid. Sire ! Le chaos existant dans l’intérieur du pays fera bientôt place à un système riche en résultats heureux. La statistique du pays a été recueillie ; les recherches archéologiques ont purgé presque tout le royaume des noms turco-vénitiens et albanais53. » 36La statistique, image de l’État dans sa nouvelle configuration, tout à la fois classait selon ses critères propres et renommait la fabrication du territoire semblait ainsi devoir nécessairement reposer sur l’invention d’un espace hellène, enfoui sous le chaos » associé à une occupation réputée étrangère et assimilée à l’autre par excellence, le Turc. La restauration de l’espace hellène, son individualisation par rapport à l’espace ottoman qui l’incluait reposaient donc sur la sélection et l’exclusion. La démarche découlait avant tout de la représentation philhellène de l’espace ottoman par l’Occident ; une remarque de Thiersch permet d’en préciser le fondement idéologique 54 Fr. Thiersch, op. cit. supra, n. 33, vol. 1, p. 217 sq. Depuis les temps héroïques jusqu’à la Révolution française, chaque nation y a laissé ses impressions, et chaque siècle ses mœurs ; le moyen-âge et les âges modernes y existent ensemble avec les mœurs de l’antiquité hellénique et avec les institutions byzantines, parce que les conquérants s’y sont succédés sans altérer le fond de la société, et aucune catastrophe, à la fois morale et politique, n’y a agi assez puissamment pour refondre les œuvres caduques des âges antérieurs et les faire cadrer avec de nouveaux besoins et de nouvelles lois54. » 55 Cf. l’analyse de textes en tous points semblables à celui-ci par D. Nicolaïdis, in D’une Grèce à l’ ... 37La représentation de l’espace ottoman exprimée ici est classique participant de l’immuable Orient, conservatoire de tous les âges parce qu’exclu du cours de l’histoire55 ; l’édification du territoire grec apparut de fait comme un choix opéré parmi ces reliquats des siècles, la sélection de ce qui était l’espace hellène parmi les œuvres caduques des âges antérieurs qui l’avaient recouvert sans le détruire. 38Dès lors, une fois la sélection opérée par le repérage des sites, la seconde fonction de l’archéologie était d’attester la coïncidence entre le nouveau territoire et l’espace hellène. Elle avait pour rôle majeur de conforter l’État dans ses choix, de confirmer leur validité. 39Deux exemples nous sont fournis par le rapport sur la formation des dèmes de Laconie. Colettis invoque la confirmation que Pausanias et la fouille archéologique purent apporter à la nouvelle délimitation des départements de Laconie et d’Arcadie 56 Sur la formation des communes du Nomos de la Laconie, op. cit. supra, n. 35. Pausanias rapporte que les Arcadiens se querellaient anciennement avec les Lacédémoniens sur la possession de Vélémina, et que c’était une ville de frontière appartenant aux Lacédémoniens ; ensuite il parle avec beaucoup d’admiration de ses temples et de ses qui est curieux c’est que le Ministère a donné la même limite à la Laconie du côté de l’Arcadie ; il a découvert même les ruines de Vélémina qui se trouve[nt] dans un endroit nommé Sainte Hérène. Un grand nombre de colonnes s’y trouvaient enfouies56. » 40Le travail des archéologues intervient dans ce cas a posteriori, comme pour inventer, à son tour, le nouveau territoire ; le constat de la coïncidence entre les limites décidées par le ministère et celles de l’Antiquité place les choix de celui-ci dans la continuité et dans la même logique que celle des Anciens ; l’ensemble de son œuvre en est donc implicitement validée. Mais, au-delà de cette continuité trouvée aux œuvres humaines, c’est par le sol lui-même qu’est révélée, non plus seulement la ville antique, mais aussi la fondation moderne à propos de la création du dème de Sparte, Colettis conclut son exposé par la constatation suivante 57 Ibid. Le meilleur vin de Lacédémone était recueilli anciennement dans son enceinte, et à sept stades de Sparte ; au dire du poète Alimon, il exhalait une odeur aussi douce que celle des fleurs. À sept stades de Sparte aujourd’hui le même endroit produit encore le meilleur vin de ce Nomos57. » 41On comprend bien ici qu’un espace hellène a survécu à la disparition de l’enceinte de l’ancienne Lacédémone, immanent, contenu dans les activités humaines, dans les produits du sol, le goût, les odeurs. Ici, sous les yeux du lecteur, se produit enfin à nouveau la fusion entre l’espace et le territoire, attendue depuis des siècles, quand le meilleur vin de Sparte, celui que chantait un poète ancien, devient le meilleur vin du département. 42Enfin, l’archéologie, révélateur de l’espace hellène, témoin de la réalité du territoire grec, n’était pas, comme le rappela Colettis aux nomarques, sans un but politique et moral » resusciter l’Antiquité […] lier le présent de la Grèce avec son glorieux passé, faire naître l’émulation chez nous par des réminiscences anciennes ». L’œuvre d’hellénisation du territoire devait avoir vertu pédagogique, façonner l’imaginaire collectif, obtenir l’adhésion et la participation de tous à la vie du pays, dans le cadre institutionnel et territorial désormais défini. Or ce cadre, qui prévoyait l’intégration collective des individus au niveau le plus local, trouva son unité dans la référence à l’Antiquité la Grèce ancienne du discours officiel apparaît en effet comme une entité sans profondeur, strictement uniforme. Tous les témoignages anciens sont indifféremment invoqués, Strabon et Pausanias, Homère, Virgile, Pline, Ptolémée, sans distinction chronologique ni de culture ; ils semblent participer d’une source unique, et être le reflet d’une seule et même géographie. 58 Chr. Koulouri, Dimensions idéologiques de l’historicité en Grèce 1834-1914. Les manuels scolaires ... 43Certes, les rapports de Colettis dont on analyse ici les présupposés n’étaient pas destinés à la publication et ils restèrent serrés dans les archives du gouvernement othonien. Mais ce discours émanait de celui qui sut, mieux que tout autre dans la Grèce d’Othon, galvaniser les ardeurs nationales ; il fut largement relayé et diffusé en Grèce par l’enseignement de l’histoire et de la géographie. Christina Koulouri dans son étude des programmes et manuels scolaires grecs rappelle en effet que tous ces ouvrages s’appuyaient sur l’activité normative du pouvoir central » et note qu’à partir de 1834 ils traitèrent pour la plupart en parallèle la Grèce ancienne et la Grèce moderne, insistant notamment sur la correspondance des noms de lieux anciens et modernes58. 59 Rapport sur la formation des dèmes d’Arcadie, op. cit. supra, n. 30. 60 Rapport sur la formation des dèmes de Laconie, op. cit. supra, n. 35. 44Enfin, la pédagogie qui ressortissait à l’organisation territoriale grecque trouva une manière d’achèvement dans les exceptions mêmes qui furent faites à l’hellénisation des noms de lieux. Il arriva que le ministère rétablît un nom que l’éparque avait remplacé, comme Valtetsi ou Doliana, lieux de bataille où quelques centaines de Grecs avaient écrasé des milliers de Turcs59. La réhabilitation de ces noms devenus historiques dans la guerre d’indépendance » contribuait ainsi à la réintégration de l’espace grec dans l’Histoire et par là même donnait la preuve de la renaissance politique du territoire. Un exemple extrême en fut fourni par le maintien du nom du lieu-dit Polyaravon, littéralement ville peuplée de beaucoup d’Arabes », en raison du fait qu’il avait été le théâtre du massacre de beaucoup d’Arabes – les Égyptiens d’Ibrahim Pacha60. Le conflit entre deux espaces confondus était alors définitivement résolu par l’exclusion de celui qui portait les valeurs de l’Orient et de l’Empire ottoman, exclusion officiellement inscrite dans le territoire par la réinterprétation d’un toponyme. 45Et sans doute est-ce sur cette pédagogie à l’usage de la nation qu’il faut conclure. La circulaire aux nomarques de Colettis s’achève en effet sur l’exhortation suivante 61 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. Messieurs ! Un nouvel ordre des choses doit succéder à l’ancien. La régénération de la Grèce était de tout temps la grande affaire qui nous occupait ; pour elle tant de malheurs ; pour elle tant de sacrifices. La loi communale est appelée à la réalisation de cette grande idée ; il faut que la nation s’empresse à concourir à ce grand œuvre la Loi Communale l’y invite. Il faut qu’un esprit social naisse chez nous ; la Loi Communale formera les premiers liens de notre sociabilité. Il faut qu’il se développe un patriotisme local, fécond en améliorations de toute espèce ; la Loi communale donnera cette impulsion salutaire, et fera prendre à la Grèce une attitude plus convenable, et plus digne de son roi et de ses sacrifices récents, et de sa gloire ancienne61. » 62 K. Kostis, The Formation of the State in Greece, 1830-1914 », in M. Dogo, G. Franzinetti éds, D ... 46Ainsi, le cadre municipal devait-il permettre l’apprentissage de la vie commune sur de nouvelles bases, compatibles avec les exigences monarchiques l’ordre social était assuré, tout en permettant, reléguées au niveau le plus local, certaines formes de vie citoyenne qui devaient aboutir à l’adhésion à la nation, conçue comme la fidélité au roi. On ne peut sur ce point que rejoindre les analyses de Kostas Kostis, qui révoque la pertinence de l’affirmation, couramment faite, d’un échec de l’organisation d’un État moderne en Grèce sous Othon, et ce en raison d’une absence de volonté de la monarchie dans ce sens ; il conclut en revanche à une parfaite réussite des objectifs qu’elle s’était fixés, notamment la création d’un appareil d’État qui, avec des moyens très limités, réussit à intégrer les élites politiques locales et les populations paysannes […] et à s’imposer comme la seule source de légitimité de la vie politique62 ». 63 Cf., sur la formulation de la Grande Idée, E. Skopetea, ο Πϱυπο Βαίλειο » ϰαι η Μεγάλη Ιδέα. ... 64 F. Hartog, Faire le voyage d’Athènes J. et sa réception française », cité par ... 47Cet apprentissage par le local avait donc pour but ultime la régénération de la Grèce » dans son ensemble, le grand œuvre » de la nation », qui assimilait habilement la personne royale à la gloire ancienne de la Grèce c’est ce que Colettis nomma, de façon hautement significative, la réalisation de cette grande idée ». On sait la fortune que cette expression connut à partir de la décennie suivante, lorsque Colettis lui-même la lança en 1844 pour revendiquer la réunion à la Grèce de toutes les provinces ottomanes peuplées de Grecs, Constantinople comprise63. Sans doute cette occurrence, inattendue ici, n’est-elle pas fortuite ; elle résume vigoureusement les étapes et les modalités de la constitution de la conscience nationale dans une Grèce monarchique, organisée par le haut et sans débat. La référence à l’Antiquité grecque avait pu représenter, sous la révolution française mais aussi pendant la révolution grecque, la possibilité de miner l’autorité monarchique en exhumant un autre espace64 » ; elle était désormais mise au service, dans le cadre d’une monarchie et dans les limites d’un État territorial, de critères de définition nationale exclusifs et portait en elle les germes du nationalisme de la Grande Idée. Notes 1 Cf. pour le cadre général de la fondation et l’organisation de l’État grec, J. Petropulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843 1968 ; la version utilisée ici est sa traduction en grec 1985. 2 Εφημεϱί η Κυβεϱνήε ου Βαιλείου η Ελλάδο/Regierungsblatt des Koenigreichs Griechenland [Journal du Gouvernement du Royaume de Grèce] 1833 n° 12, 6/18 avril, p. 75-80. 3 Cf. G. L. von Maurer, Das Griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31 Juli 1834 1835, vol. 2, p. 113 ; sur Abel, sa formation et ses fonctions en Bavière, cf. H. Gollwitzer, Ein Staatsmann des Vormärz Karl von Abel, 1788- 1859 1993 ; cf. aussi D. Götschmann, Das Bayerische Innenministerium, 1825-1864. Organisation und Funktion, Beamtenschaft und politischer Einfluß einer Zentralbehörde in der Konstitutionellen Monarchie 1993, p. 227-235. 4 G. L. von Maurer, op. cit. ; pour les travaux de la commission cf. Archives générales de l’État GAK, Athènes, fonds d’Othon OA, ministère de l’Intérieur MI, dossier 99, pièces 14 et 15, Rapport de la commission chargée de l’examen de la loi sur l’organisation des communes au secrétaire d’État à l’Intérieur, Nauplie, 6/18 oct. 1833, et procès-verbaux des séances, 15-22 sept. 1833. 5 Ibid., pièce 13, Rapport du secrétaire d’État à l’Intérieur au conseil des ministres, Nauplie, 1/13 décembre 1833. 6 Νόμο Πεϱὶ υάε ν Δήμν/Gemeinde-Gesetz [Loi sur la formation des dèmes], Εφημεϱί η Κυβεϱνήε ου Βαιλείου η Ελλάδο /Regierungsblatt des Koenigreichs Griechenland [Journal du Gouvernement du Royaume de Grèce] 1834, n° 3, 10/22 janvier, p. 13-32. 7 G. L. von Maurer, op. cit, supra, n. 3, p. 97. 8 Cf. M. Dunan, Napoléon et l’Allemagne. Le système continental et les débuts du royaume de Bavière, 1806-1810 1943, p. 81-86 ; W. Demel, Der bayerische Staatsabsolutismus, 1806/08-1817. Staats-und Gesellschaftspolitische Motivationen und Hintergründe des Reformära in der ersten Phase des Königsreichs Bayern 1983, p. 116-123. 9 […] das Abelsche Organisationswesen, das alles französisch-bayerisch in Hellas machen will », Louis de Bavière à Armansperg, Schloßberg, 27 juin 1834, in J. M. von Söltl, Ludwig I König von Bayern und Graf von Armansperg 1886, p. 52. 10 Man hat […] den Vorwurf vernommen, dass der ganze Plan der Griechischen Landesverwaltung in der Bayrischen Kreiseintheilung […] ein sehr unpassendes Vorbild gehabt habe, gerade als wenn Bayrisch seyn und schlecht seyn synonym sey ! », G. L. von Maurer, op. cit. supra, n. 3, p. 109. 11 Constitution provisoire de la Grèce votée par la troisième Assemblée nationale de Trézène, le 1er mai 1827, in α Ελληνιϰά υνάγμαα [Les constitutions grecques] 1998, p. 135. 12 Cf. Th. Théodorou, Η Ελληνιϰή οπιϰή αυοδιοίϰηη [L’auto-administration locale grecque] 1995, et B. Panayotopoulos, Πληθυμ ϰαι οιϰιμοί η Πελοποννήου, 13ο-18ο αιώνα [Peuplement et agglomérations du Péloponnèse, xiiie-xviiie siècle] 1985 ; pour l’exemple de l’éparchie de Gortyne depuis 1700 jusqu’à la fin du xixe s., cf. p. 207-215. 13 Sur ces différents projets, cf. le recueil de sources de M. Chouliarakis, Γεγϱαφιϰή, διοιϰηιϰή ϰαι πληθυμιαϰή εξέλιξι η Ελλάδο, 1821-1971 [Évolution géographique, administrative et démographique de la Grèce, 1821-1971], EKKE 1973, tome I, vol. 1, p. 82-85. 14 Sur l’incorporation implicite des anciennes municipalités dans le nouveau cadre communal cf. E. Skiadas, Ιοϱιϰ διάγϱαμμα ν δήμν η Ελλάδο, 1833-1912 [Tableau historique des dèmes de la Grèce, 1833-1912] 1993, p. 87-94. 15 Rapport de la commission…, op. cit. supra, n. 4. 16 Ce terme est employé couramment par le secrétaire d’État à l’Intérieur. 17 Loi sur la formation des dèmes, op. cit. supra, n. 6, art. 4. 18 Ibid., art. 4, 6 et 7. 19 GAK, OA, MI, dossier 6, pièce 136, Instructions pour la formation des communes, [titre en français, texte en allemand, grec en regard], Nauplie, 15/27 mars 1834, 17 p. in fo. 20 GAK, OA, MI, dossier 99, pièce 23, Circulaire aux nomarques, 20 mars 1834. 21 Der Zweck dieser Gebiets-Eintheilung ist die organische Ausbildung des Staatskörpers und seiner Theile und die Herstellung einer leichten und einfachen Staatsverwaltung, die von einem gemeinsamen Mittelpunkte ausgehend, in der Nomarchie durch die Kreisbehörden, in der Eparchie durch die Bezirkbehörden, in der Gemeinde durch die Gemeindebehörden den Vollzug der Gesetze […] zu erreichen strebt », Instructions…, op. cit. supra, n. 19, p. 2. 22 Notons que le terme nation », régulièrement employé par le ministre – grec – de l’Intérieur, n’est jamais utilisé par le législateur bavarois. 23 Loi sur la formation des dèmes, op. cit. supra, n. 6, notamment IIIe partie, art. 15 à 17, Des droits et des devoirs des dèmes » et IVe partie, art. 19 à 27, Des biens et revenus des dèmes » ; les trois niveaux de circonscriptions étaient dotés de conseils élus au suffrage censitaire ; seuls cependant les conseils municipaux sembleraient avoir disposé d’un relatif pouvoir ; cf. les analyses de J. Petropulos, op. cit. supra, n. 1, p. 205-208. 24 In der Gemeinde enden demnach, als in dem aussersten Gliede, sämtliche Zweige der Staatsverwaltung ; jede derselben soll einen für sich bestehenden Körper bilden », ibid., p. 4. 25 Fehlt unter diesen Bewohner das Band gleichartiger Interessen, und werden dieselben nicht durch gewöhnte oder natürliche Verhältnisse und Verbindungen zusammengehalten, so ist der gemeinsammen Verwaltung die wesentliche Unterlage benommen […] », ibid. 26 Ozouf-Marignier, Centralisation et lien social le débat de la première moitié du xixe siècle en France », in Per un atlante storico del mezzogiorno e della Sicilia in età moderna 1998, p. 75-91. 27 Gemeinde-Corporation », terme employé dans la loi sur la formation des dèmes, art. 49. Sur cet aspect politique et social de la formation des communes, voir aussi A. Couderc, Structuration du territoire et formation des élites municipales en Grèce 1833-1843 », in P. Aubert, G. Chastagnaret et O. Raveux éds, Construire des mondes. Élites et espaces en Méditerranée, xvie-xxe siècle 2005, p. 163-184. 28 nicht blos die gegenwartige Bevölkerung eines bestimmtes Flächenraumes, sondern auch dessen Fähichkeit zur ernährung eines bestimmten Volkszahl, und dessen natürliche Anlagen zu gemeinsamen und frequenten Verkehre beachten », Instructions…, op. cit. supra, n. 19, p. 10. 29 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. 30 Cf. entre autres occurrences Rapport de la commission…, op. cit. supra, n. 4, GAK, OA, MI, dossier 155, pièce 3, Rapport sur la formation des communes d’Arcadie, Colettis au roi, Nauplie, 20 oct./1er nov. 1834, 3e partie. 31 Sur la politique de fixation des populations semi-nomades à l’occasion de l’établissement des communes cf. W. McGrew, Land and Revolution in Modern Greece, 1800-1881 1985, p. 190-194. 32 Rapport sur la formation des communes d’Arcadie, op. cit. supra, n. 30. 33 Fr. Thiersch, De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa restauration 1833, 2 vol. L’ouvrage est cité en permanence par Maurer dans ses mémoires. 34 Ibid., vol. 1, p. 224. 35 GAK, OA, MI, dossier 122, pièce 72, Sur la formation et la délimitation des éparchies et des communes du Nomos de la Laconie, Colettis au roi, Athènes, 6/18 février 1835. 36 Ibid. Cf. aussi E. Skiadas, op. cit. supra, n. 14, p. 373. 37 GAK, OA, MI, dossier 48, pièces 1 à 20 mai-août 1837. 38 Cf. I. Burckhardt, Das Verhältnis von Wirtschaft und Verwaltung in Bayern während der Anfänge der Industrialisierung 1834-1868 2001, p. 73. 39 Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque napoléonienne 1989, p. 91 et 117, et, pour le postulat selon lequel l’économie rurale fonde l’économie publique, p. 87 sq. 40 I. Burckhardt, op. cit. supra, n. 38, p. 73. 41 Sur la pensée de Lip et Rau et leur rayonnement en Allemagne du Sud, ibid., p. 43-50. 42 Cf. pour le problème général des relations économiques entre État grec et diaspora, G. Dertilis, Banquiers, usuriers et paysans. Réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce 1780-1930 1988, p. 11-32. 43 Mr de Maurer seemed a man of talent in his department […], he had been Professor of Law in the University of Munich. Yet I fancied that he did not seem equally profound in the science of political Economy & more likely to pursue that system of legislation which throws barriers in the way of the advancement of society in European Monarchies than that wich had enabled America & New Holland to advance as they have done. » G. Finlay, Journal 3 janv. 1833-juin 1848, 23 mai 1833, p. 19, in The Journals and Letters of George Finlay publication des papiers Finlay de la British School of Archeology d’Athènes, 1995, vol. 1, p. 68. 44 Cf. J. Petropulos, op. cit. supra, n. 1, p. 494-514. 45 Cf. Bourguet, op. cit. supra, n. 39, p. 309-313. 46 C’est le terme employé par la loi sur les dèmes et un chapitre ainsi intitulé figure dans chaque rapport sur la formation des dèmes par département. 47 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. 48 Cf. N. Oulebsir, La définition du paysage architectural dans les expéditions scientifiques de Morée et d’Algérie », in M. N. Bourguet, D. Nordman, V. Panayotopoulos et M. Sinarellis éds, Enquêtes en Méditerranée 1999, p. 293-314, p. 310. 49 Cf. E. Gran-Aymerich, Naissance de l’archéologie moderne, 1798-1945 1998, p. 108-137. 50 Lucarelli, Les modes de prospection des architectes et des archéologues de l’expédition de Morée », in Mani, témoignages sur l’espace et la société. Voyageurs et expéditions scientifiques 1996, p. 503-524. 51 Cf. le rôle prépondérant de l’éparque de Calidromi Karpénissi, in GAK, OA, MI, dossier 122, pièce 62, Rapport sur la formation des communes de l’éparchie de Calidromi, le secrétaire d’État à l’Intérieur Drossos Mansolas au roi, 6 mai 1836. 52 Sur la formation des communes du Nomos de la Laconie, op. cit. supra, n. 35. 53 Ibid. 54 Fr. Thiersch, op. cit. supra, n. 33, vol. 1, p. 217 sq. 55 Cf. l’analyse de textes en tous points semblables à celui-ci par D. Nicolaïdis, in D’une Grèce à l’autre, représentation des Grecs modernes par la France révolutionnaire 1992, p. 18 sqq. 56 Sur la formation des communes du Nomos de la Laconie, op. cit. supra, n. 35. 57 Ibid. 58 Chr. Koulouri, Dimensions idéologiques de l’historicité en Grèce 1834-1914. Les manuels scolaires d’histoire et de géographie 1991, p. 402. Le projet de loi sur l’éducation fut préparé entre 1833 et 1834 par une commission gréco-bavaroise dont faisait partie Konstantin Schinas, secrétaire d’État à l’Instruction publique, proche de Colettis, qui fut aussi l’un des membres de la commission chargée de l’examen de la loi sur l’organisation des communes en septembre 1833. 59 Rapport sur la formation des dèmes d’Arcadie, op. cit. supra, n. 30. 60 Rapport sur la formation des dèmes de Laconie, op. cit. supra, n. 35. 61 Circulaire aux nomarques, op. cit. supra, n. 20. 62 K. Kostis, The Formation of the State in Greece, 1830-1914 », in M. Dogo, G. Franzinetti éds, Disrupting and Reshaping. Early Stages of Nation-building in the Balkans 2002, p. 47-64, ici p. 47-57. 63 Cf., sur la formulation de la Grande Idée, E. Skopetea, ο Πϱυπο Βαίλειο » ϰαι η Μεγάλη Ιδέα. ψει ου εθνιϰού πϱοβλήμαο ην Ελλάδα 1830-1880 [Le royaume modèle » et la Grande Idée. Réflexions sur le problème national en Grèce 1830-1880] 1988 ; l’auteur, qui reprend les analyses de C. Dimaras, date la première formulation de cette expression du 14 janvier 1844, au cours d’une séance à l’Assemblée nationale grecque. 64 F. Hartog, Faire le voyage d’Athènes J. et sa réception française », cité par loc. cit. supra, n. 48, p. 295 sq.Motde passe. Mot de passe oublié ? Afficher ou masquer le menu Menu. Accueil. Ressources. Parcours Chercheurs. Services. Recherche avancée.Constitution de la République hellénique. Chapitre premier. Religion et Église. Chapitre II. Forme et bases du régime. Chapitre III. Du droit public des Hellènes. Chapitre IV. Du pouvoir législatif. Chapitre V. Du président de la République. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire Chapitre VIII. De la justice administrative. Chapitre IX. De la Cour des comptes Chapitre X. Autonomie administrative et décentralisation. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions générales. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Chapitre XIV. De la vigueur et de la modification de la Charte. La Constitution adoptée le 16/28 novembre 1864 et révisée en 1911 reste, en principe, en vigueur jusqu'à la chute de la monarchie en 1923. Mais la période est marquée par les deux guerres balkaniques, la participation tardive de la Grèce à la Grande Guerre, puis le conflit avec la Turquie d'Ataturk ; ces événements sont générateurs d'un conflit durable entre la dynastie et, d'autre part, Venizélos et une partie de l'armée. L'assassinat de Georges 1er 18 mars 1913 l'abdication de Constantin exigée par la France en 1917, la mise à l'écart et le décès d'Alexandre 1er 25 octobre 1920, le retour de Constantin sur le trône, après un coup d'État monarchiste, puis sa seconde abdication 14 septembre 1922, après les désastres de la guerre gréco-turque, où la Grèce est abandonnée par les Alliés, la prise de pouvoir par des officiers républicains et l'abdication de Georges II 18 décembre 1923 traduisent cette instabilité d'un pouvoir que Venizélos, malgré l'appui de la France, ne parvient à exercer qu'entre deux exils et deux coups d'État. La proclamation de la République, le 25 mars 1924, qui sera suivie, après quelques péripéties coup d'État du général Pangalos en mars 1926, renversé en août par la promulgation d'une nouvelle Constitution, le 3 juin 1927. Celle-ci prend modèle sur la Constitution française de 1875, n'accordant que des pouvoirs très faibles au président de la République, mais elle adopte plusieurs dispositifs du parlementarisme rationalisé. Une curiosité le statut accordé à la communauté religieuse du Mont-Athos. Cependant la vie politique reste troublée et ne permet guère à la Constitution de s'appliquer. Le 10 octobre 1935, un coup d'État monarchiste entraîne le retour du roi Georges II et le rétablissement de la Constitution de 1911. Mais, après une brève tentative de révision de la Constitution, le général Metaxas établit un régime dictatorial jusqu'à l'agression italienne et la Guerre. La question du régime ne sera réglée qu'en 1974, après la chute de la dictature militaire, par le référendum du 8 décembre, qui établit la IIIe République. Sources. Traduction française publiée par le Ministère des affaires étrangères, Imprimerie nationale, Athènes, 1932. Une traduction avait déjà été publiée par le Messager d'Athènes en juin 1927 et reprise dans le recueil de Mirkine-Guetzévitch, Paris, 1928. Version grecque consultable sur le site du Parlement grec. Charte constitutionnelle du 3 juin 1927. Chapitre premier. Religion et Église. Article premier. La religion dominante, en Grèce, est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ. Toute autre religion reconnue est tolérée, et le libre exercice de son culte est protégé par les lois. Le prosélytisme et toute autre intervention préjudiciable à la religion dominante sont prohibés. L'Église orthodoxe de Grèce est inséparablement unie, au point de vue dogmatique, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église homodoxe de Jésus-Christ observant immuablement comme elle les saints canons apostoliques et synodaux et les saintes traditions. Elle est autocéphale ; elle exerce indépendamment de toute autre Église, ses droits souverains, et elle est administrée par un Saint-Synode d'archevêques. Les ministres de tous les cultes sont soumis à la même surveillance de l'État que ceux de la religion dominante. La liberté de conscience est inviolable. Les pratiques de tous les cultes connus sont exercées librement, sous la protection des lois en tant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit. Le texte des Saintes Écritures demeure inaltérable. Il est absolument interdit de le rendre dans une autre forme de langage quelconque sans l'autorisation préalable de l'Église. Déclaration interprétative Le régime ecclésiastique existant dans les nouvelles provinces et en Crète n'est pas contraire au sens réel de l'article 1. Chapitre II. Forme et bases du régime. Article 2. L'État hellénique est une République. Tous les pouvoirs émanent de la Nation, existent en sa faveur et sont exercés de la manière prescrite par la Constitution. Article 3. Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre et le Sénat. Article 4. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République par l'intermédiaire des ministres responsables. Article 5. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants soumis seulement aux lois. Les jugements sont rendus et exécutés au nom de la République hellénique. Déclaration interprétative Le sens réel de la disposition est que les tribunaux sont obligés de ne pas appliquer une loi dont la teneur est contraire à la Constitution. Chapitre III. Droit public des Hellènes. Article 6. Les Hellènes sont égaux devant la loi ; ils contribuent indistinctement aux charges publiques en proportion de leur fortune. Aux fonctions publiques ne sont admis que des citoyens hellènes, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales. Nul ne peut être nommé fonctionnaire public à un emploi qui n'a pas été créé par une loi. Sont citoyens ceux qui ont acquis ou acquerront la qualité de citoyen conformément aux lois de l'État. Il ne peut être décerné ni reconnu aux citoyens hellènes des titres de noblesse ou de distinction, ni des décorations, exceptées les décorations de guerre. Déclaration interprétative Le sens réel de l'article est que dans les services de l'État sont nommés fonctionnaires seulement des citoyens hellènes en tant qu'ils possèdent les aptitudes requises par la loi, des étrangers seulement lorsqu'une loi spéciale l'autorise. Le terme citoyen » dans cet article, comme dans les autres, signifie le sujet hellène, c'est-à-dire possédant la nationalité hellénique, indépendamment du sexe ou de l'âge. Des droits politiques peuvent être accordés aux femmes par une loi. Article 7. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la République hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie et de leur liberté, sans distinction de nationalité, de religion ou de langue. Des exceptions sont autorisées dans les cas prévus par le droit international. Article 8. Il n'existe pas de délit et il ne peut être appliqué de peine qu'en vertu d'une loi en vigueur avant que l'acte ait été commis. Une peine plus lourde n'est jamais appliquée aux actes commis avant qu'elle ait été prescrite. Article 9. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. Article 10. La liberté individuelle est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné, expulsé, déporté ou autrement séquestré que dans les cas et les formes déterminés par la loi. Article 11. Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat motivé de l'autorité judiciaire qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de l'incarcération. Tout individu arrêté en flagrant délit ou à la suite d'un mandat, doit être immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent, au plus tard dans les vingt-quatre heures à partir du moment de l'arrestation, ou, si l'arrestation a été opérée en dehors de la localité où siège le juge d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transfert de la personne arrêtée. Le juge d'instruction est tenu, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivront la comparution,soit de remettre en liberté la personne arrêtée, soit de décerner contre elle un mandat d'arrêt. Ce délai est prolongé jusqu'à cinq jours, soit à la demande de la personne amenée, soit à raison de force majeure immédiatement constatée par arrêt de la chambre des mises en accusation compétente. Ces deux délais écoulés sans qu'aucune décision soit intervenue, tout geôlier ou tout autre fonctionnaire civil ou militaire, préposé à la détention de l'individu arrêté, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les personnes qui contreviendraient à ces dispositions sont punies et sont poursuivies d'office, pour détention arbitraire. Ils sont en outre tenus à la réparation de tout préjudice causé à la personne lésée, ainsi qu'à une indemnité laissée à l'appréciation du juge, mais qui ne saurait en aucun cas être inférieure à dix drachmes métalliques par jour. Une loi spéciale fixera les conditions dans lesquelles l'État indemnisera les personnes injustement emprisonnées ou condamnées. La détention préventive ne peut se prolonger au-delà des limites fixées par la loi. Déclaration interprétative Le sens réel de la disposition de l'article 11 relativement aux sanctions appliquées aux responsables de détentions illégales est que l'élément du délit n'est pas constitué par l'intention dolosive, mais qu'il suffit de la simple connaissance du caractère illégal de la détention. Article 12. Pour les crimes politiques, la Chambre du conseil du tribunal correctionnel a toujours le droit d'ordonner, à la demande du prévenu, sa mise en liberté sous caution. Le montant de la caution est fixé par décision judiciaire, contre laquelle le prévenu peut former opposition. En aucun cas, la durée de la détention préventive pour les crimes politiques ne peut excéder trois mois. Article 13. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister qu'aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites, s'il y a danger pour la sûreté publique, dans les cas déterminés par la loi. Article 14. Les Hellènes ont le droit de s'associer, en observant aux lois de l'État, lesquelles, toutefois ne pourront jamais soumettre ce droit à une autorisation préalable du Gouvernement. Une association ne peut être dissoute, pour violation des dispositions de la loi, que par arrêt de justice. Article 15. Le domicile est un asile inviolable. Aucune perquisition ou entrée dans le domicile ne peut avoir lieu que dans les cas et les formes déterminés par la loi. Les contrevenants à ces dispositions sont punis pour abus d'autorité. Ils sont en outre tenus de réparer entièrement le dommage commis et de payer à la personne lésée une indemnité, à l'appréciation du tribunal, mais qui ne peut jamais être inférieure à cent drachmes métalliques.< Article 16. Tout individu a le droit de manifester ses opinions verbalement, par écrit ou par la voie de la presse, en observant les lois de l'État. La presse est libre, la censure et toute autre mesure préventive sont interdites. Exceptionnellement à l'égard des cinématographes, il est permis de prendre des mesures préventives pour la protection de la jeunesse. Est également interdite la saisie des journaux et autres imprimés, soit avant, soit après la publication. Est, par exception, autorisée la saisie, après la parution, pour cause d'outrage à la religion chrétienne, dans les cas spécifiés par la loi, ou pour publication indécente constituant une atteinte manifeste à la pudeur publique. Toutefois, dans ce cas et dans les vingt-quatre heures après la saisie, le procureur devra soumettre l'affaire à la Chambre du conseil, et celle-ci se prononcer sur le maintien ou la levée de la saisie, autrement la saisie est levée de droit. L'opposition contre l'ordonnance de la Chambre ne peut être formée que par l'auteur de la publication saisie. Il est permis de prendre sous forme de loi des mesures spéciales pour combattre la littérature qui offense les moeurs et pour protéger la jeunesse contre des représentations et spectacles publics inconvenants. La publication de nouvelles ou communications concernant les mouvements de troupes ou des travaux de fortification du pays peut être interdite dans les formes qui seront prescrites par la loi et sous la menace de saisie et de poursuites judiciaires. Les dispositions ci-dessus sont applicables à la saisie. L'auteur d'une publication répréhensible touchant à la vie privée et l'éditeur du journal qui l'aurait publiée sont, en outre des peines prévues par la loi pénale, civilement et solidairement tenus à la pleine réparation de tout préjudice commis et à une indemnité à la personne lésée, à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait en aucun cas être inférieure à deux cents drachmes métalliques. II n'est permis qu'aux citoyens Hellènes d'être éditeurs de journaux. Les délits de presse ne sont pas considérés comme flagrants. Article 17. La torture et la confiscation générale des biens sont interdites. La mort civile ne peut être prononcée. La peine de mort n'est pas appliquée aux crimes politiques, excepté les crimes complexes auxquels elle peut être appliquée dans le cas où le délit de droit commun connexe au crime politique est passible par lui-même de la peine de mort. Déclaration interprétative Le terme torture » s'entend de n'importe quel sévice pour le châtiment ou la découverte d'un crime. Article 18. Le secret des lettres, télégrammes et messages téléphoniques est absolument inviolable. Article 19. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée, dans les cas et les conditions établis par la loi, et moyennant une indemnité préalable. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux ordinaires. En cas d'urgence, elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou invitation à comparaître des personnes intéressées qui peuvent même, sur avis du tribunal, être obligées au versement d'un cautionnement en rapport, selon le mode que fixera la loi. Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire subsistent et l'occupation de sa propriété est interdite. Des lois spéciales règlent la propriété et la disposition des mines, trésors archéologiques, sources minérales et eaux courantes et souterraines. Des lois spéciales règleront également les modalités des réquisitions pour les besoins de l'armée de terre ou de mer en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour toute nécessité sociale immédiate, susceptible de mettre en danger l'ordre ou la santé publique. Déclaration interprétative Le terme propriété » s'entend aussi de la fortune mobilière. Article 20. Il n'est pas permis de modifier la teneur ou les clauses d'un testament ou d'une donation dans ses dispositions en faveur de l'État ou un but d'utilité publique. Exceptionnellement, quand la volonté du donateur ou du testateur devient absolument irréalisable, une loi peut affecter le don ou le legs à un autre but similaire. Article 21. L'art, la science et leur enseignement sont libres. Ils sont placés sous la protection de l'État qui participe à leur diffusion. Article 22. Le travail intellectuel et manuel est sous la protection de l'État, qui veille systématiquement au relèvement moral et matériel des classes travailleuses, urbaines et rurales. Article 23. L'enseignement est ^lacé sous la surveillance suprême de l'État. Il est donné à ses frais ou aux frais des organismes d'autonomie administrative locale. L'instruction primaire est obligatoire ; elle est donnée gratuitement pas l'État. La loi fixe pour l'instruction primaire les années de fréquentation obligatoire qui ne peuvent pas être moindres de six. Une loi peut aussi rendre obligatoire la fréquentation d'écoles complétant l'instruction primaire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il est permis à des particuliers ou à des personnes légales de fonder des établissements d'enseignement privés, en se conformant à la Constitution et aux lois de l'État. Déclaration interprétative 1. Les programmes des établissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement qui y est donné sont soumis au contrôle illimité du ministère de l'instruction publique. 2. Les élèves suivant les classes d'écoles secondaires ne sont pas obligés de fréquenter les classes correspondantes dans les écoles primaires. 3. Le sens du dernier alinéa de l'article 23 est que l'on peut accorder des autorisations pour l'ouverture d'écoles privées. Article 24. Le mariage, en tant que fondement de la vie familiale, de la conservation et du progrès de la Nation, est placé sous la protection particulière de l'État. Les familles nombreuses ont droit à une faveur spéciale. Article 25. Chacun ou plusieurs personnes ensemble ont le droit, en se conformant aux lois de l'État, de s'adresser par écrit aux autorités. Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite et de répondre par écrit à toute requête faite en conformité avec la loi. Il n'est permis d'intenter une action pénale contre le pétitionnaire, pour des infractions contenues dans la pétition, que lorsque l'autorité compétente aura définitivement statué sur la pétition et avec l'autorisation de la susdite autorité. Article 26. L'autorisation préalable de l'autorité administrative n'est pas nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics ou municipaux, commétant dans leur service des actes punissables, réserve faite des dispositions spéciales concernant les ministres. Article 27. Aucun serment n'est imposé sans une loi qui en fixe aussi la formule. Chapitre IV. Du pouvoir législatif. Article 28. Le droit de proposition des lois appartient au Gouvernement, à la Chambre et au Sénat. L'interprétation authentique des lois appartient au pouvoir législatif. Déclaration interprétative Par gouvernement », on entend ici aussi chacun des ministres séparément, qui peut introduire une proposition de loi sur un objet du ressort de son ministère. Article 29. Toute proposition de loi, soumise par le Gouvernement et entraînant une dépense ou une diminution des recettes du budget, doit être accompagnée d'un rapport sur la façon dont elle sera couverte, signé par le ministre compétent et le ministre des finances. Aucune proposition concernant une augmentation des dépenses du budget pour traitement, pension ou généralement au bénéfice d'une personne quelconque ne peut émaner de la Chambre ni du Sénat. Déclaration interprétative Le sens réel de l'alinéa 1 de l'article 29 est qu'une proposition de loi soumise même par le ministre des finances ou tout autre ministre et touchant les affaires dirigées par un autre ministre, doit être signée par les autres ministres compétents. Article 30. Toute proposition de loi soumise à la Chambre et votée par elle est renvoyée au Sénat qui statue dans un délai de quarante jours à partir de la réception du texte. Si au cours de ces quarante jours, le Sénat n'a pris aucune décision, il y a présomption qu'il se trouve d'accord avec la Chambre. Si le Sénat soit tacitement, soit après discussion, se trouve d'accord avec la Chambre, la proposition devient loi. Si le sénat rejette ou modifie la proposition, elle retourne à la Chambre. Si la Chambre persiste dans sa décision, le vote est ajourné à deux mois, après quoi la proposition devient loi si elle recueille la majorité absolue des suffrages des députés. Toutefois, avant l'expiration des deux mois, une décision définitive peut être prise en séance commune des deux corps, provoquée par le Sénat, à la majorité absolue du nombre total de ses membres. A cet effet, les deux corps se réunissent au plus tôt dans la salle des séances de la Chambre. Article 31. Toute proposition de loi soumise au Sénat et votée par lui est renvoyée à la Chambre. Si celle-ci se trouve d'accord avec le Sénat, la proposition devient loi de l'État. Si la Chambre la modifie, la proposition revient devant le Sénat et la procédure prévue à l'article 30 recommence comme si la proposition avait été soumise initialement à la Chambre. Si la Chambre la repousse en définitive, la disposition de l'article 33 entre en jeu. Article 32. En cas de prorogation des travaux des corps législatifs, les délais des articles 30 et 34 sont suspendus. En cas de renouvellement de la Chambre, le vote d'une proposition par la Chambre dissoute est considéré comme non avenu, en tant que la proposition n'aurait pas été votée définitivement par le Sénat avant la dissolution. Article 33. Les propositions de lois adoptées par l'un des corps législatifs, mais finalement rejetés, ne peuvent être soumis à nouveau comme propositions nouvelles qu'au cours de la session ordinaire suivante. Article 34. Le budget de l'État est soumis en premier lieu à la Chambre. Une fois voté, il est renvoyé au Sénat, qui doit se prononcer dans un mois. Si, dans ce mois, le Sénat n'a pas pris de décision, il est présumé d'accord avec la Chambre. En cas de désaccord, le budget revient à la Chambre, laquelle statue définitivement à la majorité ordinaire. La même procédure s'applique aux projets de loi portant octroi de crédits de l'État et conclusion d'emprunts publics. Article 35. Pour faciliter l'entente entre les deux corps sur des questions législatives, il est institué des commissions mixtes, composées d'un nombre proportionnel de sénateurs et de députés, sur la proposition de l'un des deux corps. Au début de chaque législature, il est institué une commission mixte permanente des affaires étrangères, qui fonctionne aussi pendant la suspension des travaux des corps législatifs et après la dissolution de la Chambre. Les séances de la commission ne sont pas publiques, sauf si la publicité est décidée à la majorité des deux tiers des membres. A cette commission, qui pourra être complétée au cours de la législature, participent de droit tous ceux des députés ou sénateurs qui ont été premiers ministres. Article 36. La Chambre se compose de députés élus, conformément à la loi, par les citoyens ayant droit de vote, au suffrage direct, universel et secret. Les élections législatives, simultanément proclamées, ont lieu simultanément sur tout le territoire. Le nombre des sièges dans chaque circonscription électorale est fixé par la loi, au prorata de la population. En aucun cas, le nombre total des députés ne peut être inférieur à deux cent cinquante. Les sièges devenus vacants au cours de la législature sont pourvus par élection complémentaire sauf prescription différente de la loi. Déclaration interprétative Le libellé de l'alinéa 2 de l'article 36 n'empêche pas que le nombre des sièges législatifs soit fixé sur la base du nombre des électeurs votants. Article 37. Les députés représentent la Nation et non pas seulement la circonscription qui les nomme. Article 38. Les députés sont élus pour quatre années consécutives, à partir du jour des élections générales. Dès l'expiration de cette période de quatre ans, de nouvelles élections législatives générales sont ordonnées dans les quarante-cinq jours qui suivent et la Chambre est convoquée dans un mois à partir des élections. Des élections complémentaires ne sont pas opérées dans la dernière année de la législature, à moins que le nombre des sièges vacants ne dépasse le quart du nombre total. Article 39. Ne peuvent être élus députés que des citoyens hellènes, âgés de vingt-cinq ans révolus et possédant l'électorat. Tout député privé de ces qualités est déchu de droit de son mandat. La Chambre décide en cas de contestation. Article 40. Les fonctionnaires rétribués de l'État, les militaires en activité de service, les maires et présidents de communautés, les notaires et conservateurs de transcriptions et d'hypothèques ne peuvent être élus députés ni proclamés candidats s'ils ne se sont pas démis de leurs fonctions avant le jour de la proclamation des candidatures. Leur démission est soumise par écrit et leur retour à un service public est interdit avant que six mois se soient écoulés depuis l'élection. Les militaires ne peuvent pas être proclamés candidats dans les circonscriptions où ils ont servi pendant les trois années antérieures aux élections. Les officiers de l'armée de terre ou de mer qui se sont démis de leur emploi pour être élus députés ne peuvent plus rentrer dans l'armée, même au bénéfice d'une loi. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de directeur ou autre délégué, membre de conseil d'administration, conseiller juridique rétribué ou employé de sociétés ou entreprises commerciales jouissant de privilèges spéciaux ou de subventions régulières en vertu de lois spéciales. Les élus appartenant à une des catégories susnommées doivent opter, dans les huit jours qui suivront la validation de leur élection, entre le mandat de député et leurs susdites fonctions, faute de quoi ils sont déchus de droit de la députation. Une loi peut étendre à d'autres fonctions l'incompatibilité avec le mandat de député. Déclaration interprétative 1. Sont aussi considérés comme fonctionnaires publics ceux de l'échange et de la Commission d'établissement des réfugiés. 2. Sont aussi considérés comme fonctionnaires publics ceux qui servent régulièrement contre salaire journalier. 3. Sont militaires dans le sens de la troisième phrase de l'alinéa 1 les militaires en service actif permanent et non pas les réservistes rappelés à l'activité. Article 41. Tout député qui accepterait un des emplois ou des fonctions énumérés dans le précédent article est, de plein droit, déchu de son mandat. Le député a le droit de démissionner. La démission sera considérée comme effective dès que la déclaration écrite y relative aura été soumise au président de la Chambre. Article 42. Avant d'entrer en fonctions, les députés prêtent le serment suivant dans le Palais législatif et en séance publique Je jure, au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, foi à la patrie, obéissance à la Constitution républicaine et aux lois de l'État ; je jure aussi de remplir consciencieusement mes devoirs. » Les députés appartenant à une autre religion, au lieu de l'invocation Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible » prêtent serment selon la formule de leur propre religion. Article 43. La vérification des élections contestées par suite d'irrégularités commises ou par manque de qualités requises chez un candidat, est confiée à un tribunal spécial dont les membres sont désignés par la voie du sort parmi tous les membres de la Cour de cassation et des cours d'appel de l'État. Le tirage au sort est effectué par la Cour de cassation en audience publique. La présidence du tribunal spécial revient au membre le plus ancien en charge ou le plus élevé en grade parmi ceux désignés par le sort. Les détails concernant le fonctionnement du tribunal et la procédure sont réglés par une loi. Article 44. La Chambre élit par mi les députés, au début de chaque session ordinaire, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. La présence des onze vingtièmes du nombre total des députés est exigée pour cette élection. Le président est élu à la majorité absolue du nombre total des suffrages. Si cette majorité n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour de scrutin, auquel cas suffisent les quatre cinquièmes de la limite minima du quorum. Cette dernière majorité suffit pour l'élection des vice-présidents et des secrétaires. Article 45. Par un règlement ayant force de loi, la Chambre détermine elle-même la manière dont elle entend effectuer ses travaux et elle règle tout ce qui concerne le personnel et le fonctionnement de ses bureaux et de sa bibliothèque. Le règlement est discuté et voté en deux séances séparées par un intervalle d'au moins deux jours. Le budget de la Chambre est introduit et appliqué par son président, conformément au règlement. Déclaration interprétative Le sens réel de l'alinéa 1 Par un règlement ayant force de loi, etc. » est que Le règlement de la Chambre ayant force de loi, peut être modifié par une autre loi, sinon par le règlement lui-même. Et le sens réel de l'alinéa 3 du même article Le budget de la Chambre est introduit et appliqué par son président, conformément au règlement. » est que Le président de la Chambre possède les attributions et la compétence d'ordonnateur. Il a le droit d'ordonner les dépenses conformément aux lois en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires au règlement de la Chambre, sur la base des crédits inscrits au budget approuvé par la Chambre. Article 46. La Chambre se réunit de plein droit tous les ans, le 15 octobre, en session ordinaire, à moins que le président de la République ne l'ait convoquée antérieurement. La durée de la session ordinaire ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à six mois, dans lesquels ne peut être comptée ni la durée de l'ajournement, ni celle de la suspension des travaux au-delà de huit jours. Article 47. La Chambre délibère publiquement au Palais législatif. Toutefois, elle peut se former en comité secret, à la demande de dix de ses membres et sur décision prise à la majorité, à huis clos, après quoi elle décide si la discussion sur le même sujet doit être reprise en séance publique. Article 48. La Chambre ne peut décider hors la majorité absolue des membres présents, qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au quart du nombre total des députés. Déclaration interprétative Le sens réel de l'art. 48 est que la clôture de la discussion est considérée comme une décision. Article 49. Toute proposition de loi, accompagnée obligatoirement d'un exposé des motifs, est renvoyée à une commission parlementaire. L'examen de la commission achevé, ou le délai imparti à cet examen écoulé, la proposition vient en discussion, après introduction verbale du ministre compétent ou du rapporteur de la commission, si l'introduction n'a pas été faite au moment où la proposition fut soumise. Une proposition de loi entraînant une charge pour le budget ne peut venir en discussion, si soumise par le Gouvernement elle n'est accompagnée d'un rapport de la Comptabilité générale fixant la dépense afférente. Si elle émane de la Chambre, elle doit, avant toute discussion, être renvoyée à la Comptabilité générale, qui est obligée de remettre son rapport dans les dix jours. Les propositions portant modification à la loi sur les pensions de retraite ou octroi de pension, ainsi que reconnaissance d'un service comme créateur d'un tel droit, ne peuvent être soumises que par le ministre des finances sur avis de la Cour des comptes. Ces propositions de pension doivent être spéciales. Il est interdit d'inclure des dispositions relatives à une pension dans des lois visant le règlement d'autres objets. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée si elle n'a été discutée et votée par la Chambre à deux reprises et en deux séances séparées par un intervalle d'au moins deux jours, en principe et par articles, à la première séance ; par articles et dans l'ensemble à la seconde. Si des additions ou des amendements ont été adoptés à la seconde discussion, le vote de l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à partir du moment où le projet amendé a été distribué à la Chambre. Les additions ou amendements à une proposition de loi ne sont recevables que s'ils se rattachent directement au sujet principal de la proposition. Est exceptionnellement permis le vote par la Chambre en une seule discussion, en principe et par articles, si la demande en a été faite par celui qui a soumis la proposition avant son renvoi à la commission constituée selon l'alinéa 1 du présent article, et en tant que la susdite commission l'accepte et qu'il ne s'est pas levé d'objection, de la part de vingt députés au moins, depuis la soumission de la proposition de loi jusqu'à la clôture du débat. Le règlement du Sénat peut établir que la discussion et le vote des propositions de loi par ce corps s'effectueront en une seule lecture. Une proposition de loi visant la modification d'une loi antérieure ne peut venir en discussion si l'exposé des motifs ne comprend pas le texte entier de la disposition modifiée et si le texte de la proposition ne reproduit pas la disposition nouvelle, telle qu'elle se présente après la modification. Le vote de codes judiciaires ou administratifs, élaborés par des commissions spéciales, instituées par une loi spéciale, peut être effectué au moyen d'une loi particulière ratifiant les susdits codes dans l'ensemble. On peut de la même façon codifier des dispositions existantes par simple classement, ou remettre en vigueur un ensemble de lois abrogées, à l'exception des lois fiscales. Article 50. Le budget et la loi des comptes de l'État ainsi que les propositions de loi sur l'établissement d'impôts ou concernant la ratification d'un traité ou de conventions d'une nature quelconque, la loi spéciale visée à l'article 97, de même que des propositions déjà soumises aux corps législatifs et rejetées par eux durant la session précédente sont toujours votées selon les règles de l'article 52, s'il s'agit du budget et de la loi des comptes ; selon 'article 49, alinéa 4, s'il s'agit des autres propositions. Article 51. Aucun impôt ne peut être établi ni recouvré sans une loi spéciale. Est exceptionnellement autorisé, sauf disposition contraire du projet de loi y relatif, le recouvrement des surtaxes frappant les marchandises à l'importation ou à l'exportation à partir du jour où la proposition est soumise à la Chambre ou au Sénat. Les lois de cette nature doivent être promulguées au plus tard dans les dix jours qui suivent le vote. Article 52. Au cours de la session ordinaire annuelle, la Chambre vote la loi des finances pour l'année financière suivante et statue sur le compte de l'exercice clos. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être inscrites au budget et au compte. Le budget est soumis à la Chambre au cours des deux premiers mois de la session. Après examen par une commission spéciale de députés, il est voté par chapitres et articles, en sections déterminées par le règlement de la Chambre et en quatre jours différents. Le compte de chaque exercice est soumis à la Chambre un an au plus tard après la clôture de l'exercice. Il est vérifié par une commission spéciale de députés et il est voté par la Chambre conformément au règlement. Article 53. Les traitements, pensions, allocations ou indemnités ne peuvent être inscrits au budget de l'État ou servis qu'en vertu d'une loi organique ou d'une autre loi spéciale. Article 54. Nul ne peut, sans avoir été convoqué, se présenter devant la Chambre pour exposer quoi que ce soit verbalement ou par écrit. Toutefois, des pétitions peuvent être présentées par l'intermédiaire d'un député ou déposées au bureau. La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux ministres, lesquels sont obligés de donner des explications toutes les fois qu'elles sont demandées. Article 55. Au commencement de chaque session, la Chambre nomme des commissions spéciales parmi ses membres, proportionnellement à l'importance des partis, pour examiner et étudier les propositions de loi et les pétitions qui lui sont soumises. Le règlement de la Chambre détermine les détails de la constitution et du fonctionnement de ces commissions. La Chambre a le droit, sur la proposition d'un cinquième de ses membres, de nommer des commissions d'enquête, composées proportionnellement aux forces numériques des partis. Néanmoins, sur des questions se rapportant à la politique extérieure ou à la défense du pays, une décision de la Chambre entière est nécessaire. Les modalités du fonctionnement de ces commissions sont réglées par une loi. Article 56. Aucun député ne peut être poursuivi ni recherché de façon quelconque à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné pendant la durée de la session sans l'autorisation de la Chambre. Cette autorisation n'est pas exigée en cas de crime flagrant. Néanmoins, dans ce cas, la Chambre, immédiatement avisée, décide si elle doit accorder ou non l'autorisation pour la continuation de la poursuite pendant la durée de la législature. Article 57. Les députés touchent du Trésor une indemnité, qui est fixée chaque fois par une loi. Ils ont droit de libre circulation sur les lignes de chemins de fer et de tramways, ainsi que sur les lignes de navigation desservies par des vapeurs sous pavillon hellénique. Au président ordinaire de la Chambre sont alloués des frais de représentation égaux au traitement du président du Conseil des ministres. Article 58. Les députés ne peuvent affermer des propriétés rurales de l'État ou d'entreprises de travaux publics, ni de fermage d'impôts publics, ni accepter des concessions sur des propriétés de l'État. La transgression des dispositions ci-dessus entraîne en tout cas l'annulation de l'acte. Article 59. Le Sénat se compose de 120 sénateurs. Neuf douzièmes au moins sont élus par le peuple et un douzième au plus peut être désigné par la Chambre et le Sénat en séance commune, au début de chaque législature de la Chambre. Les sénateurs sont élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Les sénateurs désignés par la Chambre et le Sénat conservent leur mandat seulement pendant la durée de la législature de la Chambre. Une loi fixera le mode et la procédure de l'élection et du renouvellement de chaque catégorie de sénateurs. Les sénateurs désignés par la Chambre et le Sénat doivent réunir les aptitudes spéciales que fixera la loi. Article 60. Ne peuvent être élus sénateurs que les citoyens hellènes âgés de quarante ans révolus et possédant l'électorat. Tout sénateur privé de ces qualités est de droit déchu de son mandat. Le Sénat décide en cas de contestation. Les sénateurs touchent une indemnité égale à celle des députés. Article 61. Nul ne peut cumuler les fonctions de député et de sénateur. Article 62. Le Sénat se réunit toujours en même temps que la Chambre. Ses sessions ont une durée égale à celles de la Chambre hormis le cas où le Sénat est constitué en Cour de justice. Il fonctionne alors même en l'absence de la Chambre, mais ne peut exercer que ses fonctions judiciaires. Article 63. Le Sénat siège publiquement en son palais. Toutefois, il peut se former en comité secret, à la demande de cinq de ses membres et, sur décision prise à la majorité, à huis clos ; après quoi il décide si la discussion sur le même sujet doit être reprise en séance publique. Article 64. Réserve faite des cas prévus aux articles 73 et 93, le Sénat peut être constitué, à la demande de la Chambre, en Cour de justice, aux fins de juger toute personne accusée du crime de haute trahison, trahison de la Patrie ou de tout autre acte contraire à la sûreté et l'indépendance de l'État. Une loi déterminera la procédure de l'accusation, de l'instruction et du jugement. Article 65. Les séances communes des deux corps législatifs sont présidées par le président de la Chambre et le règlement de la Chambre est appliqué. Article 66. Les articles 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 55 al. 1, 56, 57 et 58 de la Constitution s'appliquent aussi en ce qui concerne le Sénat, les sénateurs et le président du Sénat. Par exception à l'alinéa 1 de l'article 40, les professeurs ordinaires des universités et de l'École polytechnique peuvent être élus sénateurs au titre de l'une quelconque des trois catégories de l'article 59. Chapitre V. Du président de la République. Article 67. Le président de la République est élu pour cinq ans par la Chambre et le Sénat réunis en séance commune, en présence des rois cinquièmes au moins et à la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Le président de la République convoque à cet effet les Chambres pendant le dernier trimestre de son mandat ; autrement elles se réunissent de droit le vingtième jour avant l'expiration du quinquennat. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le second tour ne donne la majorité absolue à aucun candidat, il est procédé à un nouveau tour entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second ; celui qui réunit la majorité est élu président. Nul ne peut être élu pendant deux périodes présidentielles consécutives. La période présidentielle commence dès que le président prête serment. Article 68. Le président de la République qui décède, démissionne ou se trouve pour une raison quelconque dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, est remplacé par le président du Sénat. En cas de décès ou de démission, le président du Sénat en tant qu'il remplace le président de la République, doit convoquer sans délai les chambres, dans les quarante jours qui suivront le décès ou la démission, pour l'élection du nouveau président, conformément à l'article 67. En cas d'incapacité du président de la République à remplir ses fonctions se prolongeant au-delà de deux mois, le président du Sénat convoque les deux corps en une séance commune dans laquelle ils décident, à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, s'il y a lieu d'élire un nouveau président. Si, en pareille occurrence, la Chambre a été dissoute ou est arrivée à la fin de son mandat, la séance commune des deux corps a lieu dès l'élection de la nouvelle Chambre. Une loi statue sur les déplacements du président de la République et sur son remplacement. Le mandat du président de la République est incompatible avec celui de député ou de sénateur. Article 69. Après son élection, le président de la République prête devant l'Assemblée nationale, le serment suivant Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, de garder la Constitution républicaine et les lois, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité de l'État hellénique et de consacrer toutes mes forces à l'accomplissement de mes devoirs ayant constamment en vue le bien et le progrès du peuple Hellène. » Article 70. Le traitement annuel du président de la République est fixé par une loi. Article 71. Le président de la République nomme et révoque le président du Conseil et, sur sa proposition, les autres ministres. Article 72. Aucun acte du président de la République n'a de force et n'est exécuté s'il n'est contresigné par le ministre compétent, que sa signature suffit à rendre responsable. En cas de changement complet d'un cabinet, si son président refuse de contresigner les décrets concernant la révocation de l'ancien et la nomination du nouveau Conseil des ministres, ces décrets sont signés par le nouveau président du Conseil, aussitôt que, nommé par le président de la République, il a prêté serment. Le Gouvernement est responsable de toute omission commise par le président de la République dans l'accomplissement de ses obligations constitutionnelles ainsi que de ses déclarations politiques. Article 73. Le président de la République n'encourt aucune responsabilité politique pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité n'est engagée que s'il se rend coupable de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution et des lois pénales, auquel cas il est jugé par le Sénat constitué en Cour de justice. La proposition d'accusation et de mise en jugement est soumise à la Chambre. Elle doit être signée par le tiers et adoptée par une majorité des deux tiers du nombre total des députés. Article 74. Le président de la République convoque auprès de lui le Conseil des ministres toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Il le préside. Article 75. Le président de la République rend et promulgue les lois votées par le pouvoir législatif dans les deux mois qui suivent le vote. Article 76. Le président de la République prend les décrets nécessaires à l'exécution des lois. En aucun cas, il ne peut suspendre l'action de la loi ni excepter quiconque de son exécution. Article 77. Le président de la République peut, en outre, procéder à la promulgation de décrets-lois, à la suite d'une autorisation spéciale accordée par les Chambres pour le temps de la suspension de leurs travaux dans les limites qu'elles assignent et sur avis conforme et préalable de commissions spéciales mixtes, composées de députés et de sénateurs. Les décisions sont prises en présence de la moitié plus un des membres au moins et à la majorité relative, qui doit en tout cas réunir les deux cinquièmes du nombre total des voix. Dès la reprise des travaux, les susdits décrets-lois seront soumis aux Chambres pour ratification, laquelle s'opère en une seule lecture en principe et par articles. SI, dans les quatre mois qui suivent la reprise des travaux de la Chambre et du Sénat, la ratification n'est pas accordée par les deux corps ou, tout au moins, par la Chambre, les décrets-lois deviennent désormais nuls. Si le Sénat ne statue pas dans ce délai de quatre mois, il est considéré comme ayant ratifié les décrets-lois. S'il les rejette, les dispositions de l'article 30 entrent en jeu, et la force exécutoire des décrets-lois en question est prolongée de quatre mois. Article 78. Le président de la République convoque une fois par an la Chambre et le Sénat en session ordinaire et en session extraordinaire autant de fois qu'il le juge utile. Il est obligé, toutefois, de les convoquer si, dans l'intervalle de deux sessions, la demande en est faite par la moitié au moins des députés ou des sénateurs. Il proclame par décret l'ouverture et la clôture de chaque session et communique avec les chambres au moyen de messages qui sont transmis par le président du Conseil des ministres. Article 79. Le président de la République peut dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, sur décision conforme du Sénat prise sur sa proposition et à la majorité absolue des suffrages. La discussion sur la proposition doit s'achever et la décision intervenir dans les trois jours au plus après son introduction. Ce délai écoulé sans effet, la proposition est considérée comme rejetée. La dissolution ne peut pas avoir lieu deux fois pour le même motif. La Chambre est également dissoute si elle décide elle-même sa dissolution à la majorité absolue des suffrages. Le décret de dissolution est toujours signé par le Conseil des ministres ; il doit spécifier en même temps la convocation des électeurs dans les quarante-cinq jours et celle de la Chambre dans le mois qui suit les élections. Article 80. Le président de la République a le droit de proroger, une fois seulement par session, les travaux des chambres jusqu'à trente jours au plus, soit en ajournant leur ouverture, soit en suspendant leur cours. La prorogation ne peut se répéter dans la même session sans décision de la Chambre. En cas de changement de Gouvernement, la présentation du nouveau cabinet devant la Chambre, conformément à l'article 89, ne peut être différée au-delà de quinze jours par la suspension des travaux de la session. S'il y a eu auparavant prorogation plus longue, elle est abrégée en conséquence. Article 81. Le président de la République est le magistrat suprême de l'État. Il est le chef des armées de terre et de mer qu'il ne peut cependant jamais commander ; il confère selon la loi les grades dans l'armée de terre et la marine ; il nomme et révoque selon la li les fonctionnaires publics sauf les exceptions prévues par les textes. Article 82. Le président de la République représente l'État à l'extérieur. Il conclut et ratifie les traités de paix et d'alliance, les conventions commerciales et autres avec les autres États et les communique aux Chambres dès que l'intérêt et la sécurité de l'État le permettent. Les traités de paix, de commerce et toutes conventions entraînant des charges pour les finances de l'État ou individuellement pour les Hellènes ou comportant des concessions exigeant, d'après d'autres dispositions de la présente Charte, l'autorité d'une loi, n'entrent pas en vigueur sans l'assentiment du pouvoir législatif. En aucun cas, les clauses secrètes d'un traité ne peuvent en modifier les clauses publiques. Article 83. Le président de la République déclare la guerre après approbation préalable des deux chambres, réunies en séance commune. Si la Chambre est dissoute ouest arrivée à l'expiration de son mandat, elle est convoquée spécialement à cet effet. Article 84. Le président de la République a le droit de faire grâce, de commuer et de réduire les peines prononcées par les tribunaux sauf à l'égard des ministres et, en outre, celui d'accorder l'amnistie , mais seulement pour crimes politiques, sous la responsabilité du Gouvernement. L'amnistie pour les crimes de droit commun ne peut même pas être accordée en vertu d'une loi. Article 85. Le président de la République a le droit de conférer à des ressortissants d'autres États les décorations règlementaires en se conformant aux dispositions de la loi. Article 86. Le président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués par la Constitution et les lois conformes à la Constitution. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Article 87. Le Gouvernement est constitué par le Conseil des ministres, composé des ministres sous la présidence du président du Conseil. Par décret rendu sur l'initiative du président du Conseil, un des ministres peut-être nommé vice-président du Conseil. A son défaut, le président du Conseil désigne, le cas échéant, un des ministres comme son remplaçant. Article 88. Tous les ministres sont solidairement responsables de la politique générale du Gouvernement et chacun d'eux individuellement des actes de son ressort. Article 89. Le Gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre. Il doit même dès sa formation, et il peut, à n'importe quel moment, demander un vote de confiance de la Chambre. Si, au moment de la formation du cabinet, les travaux de la Chambre sont suspendus, celle-ci est appelée dans les quinze jours à exprimer son opinion à l'égard du Gouvernement. La Chambre peut, par un vote, retirer sa confiance soit au Gouvernement dans son ensemble, soit à l'un de ses membres. Une motion de défiance ne peut être renouvelée qu'après un délai de deux mois, écoulé depuis le vote d'une motion du même genre. Elle doit être signée par vingt députés au moins et spécifier nettement les sujets sur lesquels portera le débat engagé par la motion. Par exception, une motion de défiance peut être soumise avant l'expiration des deux mois, si elle est signée par la moitié des députés. La discussion sur une motion de défiance ne peut être engagée avant deux jours écoulés depuis sa soumission, ni se prolonger au-delà de cinq jours. Le vote sur une motion de confiance ou de défiance peut être ajourné de quarante-huit heures si la demande en est faite par vingt députés. Une motion de confiance ou de défiance ne peut être adoptée si elle ne réunit pas les deux cinquièmes au moins des députés. Les ministres qui sont députés ont le droit de participer au vote sur les motions de ce genre. Article 90. Les ministres ont libre accès aux séances de la chambre, du Sénat et des commissions parlementaires autres que les commissions d'enquête. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole, mais ne peuvent voter que s'ils sont membres de ces corps. La Chambre, le Sénat et leurs commissions peuvent exiger la présence des ministres. Article 91. Une loi spéciale peut déterminer l'institution de sous-secrétaires d'État qui peuvent être aussi membres du Conseil des ministres. Les dispositions de l'article 90 sont applicables aussi aux sous-secrétaires d'État. Article 92. L'incompatibilité établie par l'article 40 avec le mandat de député s'applique aussi aux fonctions de ministre et de sous-secrétaire d'État. Article 93. Un ordre du président de la République, verbal ou écrit, ne dégage pas la responsabilité des ministres. La Chambre seule a le droit de mettre en accusation les ministres, conformément à la loi sur la responsabilité ministérielle, pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, devant le Sénat constitué en Cour de justice suivant la procédure que fixera une loi spéciale. Le président de la république ne peut faire grâce à un ministre condamné suivant les dispositions ci-dessus qu'avec le consentement des chambres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire. Article 94. La justice est rendue par des juges nommés en exécution d'une loi qui détermine aussi leurs aptitudes. Une loi peut confier à des autorités exerçant des fonctions de police le jugement de contraventions de police punies d'amendes. Leurs jugements sont susceptibles d'appel devant l'autorité judiciaire. L'appel a toujours effet suspensif. Article 95. Les conseillers à la cour de cassation et aux cours d'appel, ainsi que les juges des tribunaux sont inamovibles. Les procureurs, substituts, juges de paix, greffiers et sous-greffiers des tribunaux et du parquet, les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions sont titularisés dans les limites des besoins du service. Les fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisés ne peuvent être révoqués que par arrêt de justice, soit à la suite d'une condamnation pénale, soit à raison de fautes disciplinaires, de maladie ou d'insuffisance constatées conformément à la loi et sous la réserve des articles 98 et 99. Les membres de la Cour de cassation, les présidents et conseillers des cours d'appel quittent obligatoirement le service dès qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année ; les autres fonctionnaires judiciaires rétribués, à soixante-cinq ans révolus. Les conservateurs des hypothèques et les notaires quittent leur service dès qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année. Article 96. L'avancement, la nomination et le déplacement des fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisés en général, autres que les sous-greffiers, notaires et conservateurs d'hypothèques et transcriptions, à l'exception des fonctionnaires qui détachés à l'étranger en services spéciaux ou nommés à des postes reconnus à l'étranger, s'opèrent par décret, sur avis conforme, spécialement et minutieusement motivé, d'un conseil judiciaire suprême composé de conseillers à la cour de cassation selon les termes de la loi. Le ministre peut renvoyer ces avis du conseil judiciaire suprême à l'ensemble de l'Aréopage, composé de tous ses membres, sauf ceux également empêchés. La décision de l'Aréopage est obligatoire. L'avancement aux postes de premier président et procureur à la Cour de cassation ne relève pas de ces dispositions. Il s'opère par décret, sur décision du Conseil des ministres. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les déplacement des juges de paix, juges aux tribunal de police et greffiers de justice de paix et des tribunaux de police dans le ressort de chaque cour d'appel pourront être déférés par une loi à la cour d'appel, siégeant en conseil, toutes chambres réunies. La compétence du conseil judiciaire suprême est maintenue pour les déplacements du ressort d'une cour d'appel au ressort d'une autre. Article 97. Des commissions judiciaires et des tribunaux d'exception ne peuvent être institués sous quelque dénomination que ce soit. Une loi spéciale règlera, en cas de guerre ou de mobilisation générale par suite de complications extérieures, la suspension provisoire, en tout ou en partie, des dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 100, ainsi que les conditions de la proclamation de l'état de siège et de l'institution et du fonctionnement de tribunaux d'exception. Cette loi ne pourra pas être modifiée durant les travaux de la Chambre qui sera convoquée pour l'appliquer. Elle sera mise en application, en tout ou en partie, sur toute l'étendue du territoire national ou sur une partie seulement, par décret rendu avec l'autorisation de la Chambre et du Sénat. En cas de désaccord entre les deux corps législatifs, ceux-ci se réunissent et statuent en séance commune. En l'absence de la Chambre, la loi peut être appliquée, même sans son assentiment, par décret contresigné par tous les membres du Conseil des ministres. Le même décret, sous peine de nullité, convoque les chambres dans un délai de cinq jours, même si la Chambre est arrivée à l'expiration de son mandat ou si elle a été dissoute. Les chambres, par un acte spécial, décident le maintien ou la levée des dispositions du décret. L'immunité parlementaire découlant de l'article 56 entre en vigueur à partir de la publication du décret en question. Les décrets mentionnés cessent d'être en vigueur, en cas de guerre, dès que la guerre a pris fin ; en cas de mobilisation, et de plein droit, deux mois après leur publication, si dans l'intervalle leur application n'a pas été prolongée par une nouvelle autorisation des chambres. En aucun cas, les délits commis avant la promulgation du décret mettant en application la loi martiale ne peuvent être renvoyés à la connaissance des tribunaux d'exception qui sont institués. Article 98. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; mais, dans ce cas, les tribunaux doivent rendre un arrêt aux fins de huis clos. Article 99. Tout jugement doit être motivé et prononcé en audience publique. Article 100. Au jury sont déférés les crimes, crimes politiques et délits de presse quand ils ne touchent pas à la vie privée, excepté les délits de presse contre les fonctionnaires judiciaires à partir du grade de juge de paix et au-dessus, qui sont toujours jugés par le jury, à la compétence duquel d'autres délits aussi peuvent être déférés par la loi. Les crimes soumis par des lois spéciales à la compétence des cours d'appel continueront à être jugés par ces tribunaux tant qu'une loi ne les aura pas ramenés dans la juridiction du jury. Les questions relatives aux conseils de guerre, cours navales et tribunaux des prises feront l'objet de lois spéciales, qui ne peuvent toutefois soumettre à la connaissance des conseils de guerre et des cours navales les délits commis par les militaires contre la vie, l'honneur, la chasteté ou l'intégrité corporelle des particuliers ou contre leur personne en général, ou comportant une destruction ou un dommage de leurs biens. Jamais des particuliers ne peuvent être renvoyés devant des conseils de guerre ou des cours navales. Une loi spéciale pourra régler le fonctionnement des tribunaux spéciaux pour l'enfance. A leur égard, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 94, de l'alinéa 1 de l'article 97, des articles 98 et 99, ainsi que du présent article de la Constitution pourront ne pas être appliquées. Article 101. Il est interdit aux juges d'accepter une fonction rétribuée, sauf celle de professeur à l'université. Chapitre VIII. De la justice administrative. Article 102. Au Conseil d'État ressortissent en particulier a. l'élaboration des règlements d'administration publique ; b. le jugement des affaires de contentieux administratif qui lui sont déférées conformément aux lois ; c. l'annulation, sur requête, des actes d'autorités administratives entachés d'excès de pouvoir ou faits en violation des lois, d'après la procédure réglée plus spécialement par une loi. Aux cas prévus aux lettres b et c sont appliquées les dispositions des articles 98 et 99 de la Constitution. Article 103. Le nombre des conseillers d'État est fixé par une loi et ne peut dépasser vingt et un. Article 104. Les conseillers d'État sont nommés par décret rendu sur proposition du Conseil des ministres et après avis du Conseil d'État. Ils sont inamovibles, leur inamovibilité étant protégée par les dispositions de l'article 95 et, plus spécialement, par les dispositions relatives aux membres de la Cour de cassation. Les fonctions de conseiller d'État sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, municipales ou ecclésiastiques, sauf celles de professeur de droit de l'Université, de professeur de droit ou de sciences économiques à des écoles supérieures assimilées. Une loi spéciale règle les aptitudes des conseillers d'État, les conditions de leur mise à la retraite pendant la durée de leur service, le statut du personnel auxiliaire et tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. Article 105. Les affaires de contentieux administratif continuent à ressortir pour le présent aux tribunaux ordinaires, qui les jugent par extraction du rôle, hormis celles pour lesquelles des lois spéciales instituent des tribunaux administratifs où sont observées les dispositions des articles 98 et 99 de la présente Constitution. Jusqu'à la promulgation de lois spéciales, les lois existantes sur la juridiction administrative restent en vigueur. Une loi peut déférer au Conseil d'État des affaires de contentieux administratif, même au premier degré. Les pourvois en cassation contre les arrêts des tribunaux administratifs sont soumis à la compétence du Conseil d'État depuis le moment où il commence à fonctionner. Les conflits a entre autorités administratives et judiciaires, a entre le Conseil d'État et les autorités administratives, c entre tribunaux administratifs et ordinaires sont jugés par la Cour de cassation jusqu'à l'institution par une loi spéciale d'un tribunal mixte à cet effet, qui comprendra un nombre égal de conseillers d'État, sous la résidence du ministre de la justice ou de son remplaçant légal. Chapitre IX. De la Cour des comptes. Article 106. Les conseillers et conseillers suppléants à la Cour des comptes, de même que le procureur général de la République sont inamovibles. Ils quittent obligatoirement le service aussitôt qu'ils ont accompli leur soixante-dixième année. Chapitre X. Autonomie administrative et décentralisation. Article 107. L'Etat est divisé en circonscriptions dans lesquelles les citoyens administrent librement les affaires locales de la manière déterminée par la loi. La commune constitue le premier échelon inférieur de ces collectivités administratives autonomes, qui doivent être à deux degrés au moins, indépendamment des dèmes communes et des groupements de communes. Dans les susdits organismes le droit de statuer sur des questions intéressant la sphère de l'autonomie administrative locale appartient soit à des organes élus, désignés au suffrage universel, soit directement à l'ensemble des citoyens qui ressortissent à chacun d'eux. L'Etat exerce, dans les formes déterminées par la loi, un contrôle suprême sur les organismes d'autonomie administrative régionale qui ne doit entraver ni leur initiative ni leur liberté d'action. L'Etat peut fournir un concours financier aux organismes d'autonomie administrative locale. Article 108. L'administration de l'État est organisée d'après un système de décentralisation , de façon à ce que le pouvoir de l'État soit accessible le plus largement possible aux citoyens et que les questions d'ordre administratif soient résolues le plus tôt possible et sur la base d'une conception plus immédiate des conditions qui leur sont propres. Les services centraux ne doivent avoir que la direction et la surveillance suprême. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Article 109. La presqu'île de l'Athos, à partir de Mégali Vigla et au-delà, formant le ressort de l'Athos, constitue, conformément à son antique statut privilégié, une partie auto-administrée de l'État hellénique, dont la souveraineté sur ce territoire demeure entière. Au point de vue spirituel, la Sainte-Montagne se trouve sous la juridiction immédiate du Patriarcat oecuménique. Tous ceux qui s'y retirent acquièrent la nationalité hellénique, dès qu'ils sont admis comme novices ou comme moines, sans autre formalité. Article 110. La Sainte Montagne est administrés conformément à son statut par ses vingt monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu'île de l'Athos, dont le sol ne peut être exproprié. L'administration est exercée par des représentants de ces monastères qui forment la Sainte Communauté. Il est absolument interdit d'apporter une modification quelconque dans le système administratif ou le nombre des couvents du Mont-Athos, dans leur règle hiérarchique ou leurs rapports avec leurs dépendances. L'établissement d'hétérodoxes ou de schismatiques y est interdit. Article 111. Le règlement détaillé du régime du Mont-Athos et de son fonctionnement ressortit d'une Charte constitutionnelle de la Sainte Montagne qui est élaborée et votée par les vingt Saints Monastères, avec la coopération du représentant de l'État. Elle est ratifiée par le Patriarcat oecuménique et la Chambre des Hellènes. L'observation rigoureuse du statut de la Sainte Montagne est placée, pour la partie spirituelle, sous la surveillance du Patriarcat oecuménique, et pour la partie administrative, sous la surveillance de l'État, auquel appartient exclusivement le maintien de l'ordre et de la sûreté publique. Article 112. Les pouvoirs conférés à l'État par les articles 110 et 111 sont exercés par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par une loi, de même que le pouvoir judiciaire exercé par les autorités conventuelles et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux accordés au Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions générales. Article 113. Nulle cession, nulle acquisition, nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Une armée étrangère ne peut être admise dans l'État hellénique, ni séjourner sur le territoire grec, ni le traverser qu'en vertu d'une loi. Article 114. Les aptitudes des fonctionnaires de l'administration en général sont déterminées par une loi. Les fonctionnaires réguliers de l'État sont titularisés depuis le moment de leur nomination définitive, dans la mesure où existent les services et emplois afférents. Sauf les cas prévus de révocation en suite d'un arrêt de justice, ils ne peuvent être révoqués ou rétrogradés qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil constitué selon la loi et composé, pour les deux tiers au moins, de fonctionnaires titulaires. Contre cette décision, le recours au Conseil d'État est permis dans les conditions définies par une loi spéciale. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux employés des chambres, lesquels ressortissent, pour la révocation et la rétrogradation, à un Conseil composé de dix députés ou sénateurs tirés au sort par le président du Corps législatif compétent au début de chaque législature. Des conditions d'aptitude et de la titularisation, les ministres et agents diplomatiques, gouverneurs généraux, secrétaires généraux et directeurs généraux des ministères, les préfets, le procureur du Gouvernement près le saint-Synode, ainsi que les employés du bureau politique et les directeurs des bureaux des présidents de chambres, peuvent être dispensés par la loi. Déclaration interprétative Sont maintenues les exceptions à la titularisation, spécifiées par l'alinéa 3 de l'article 114, qui existaient antérieurement. Article 115. La prise à partie des membres de la Cour de cassation, des membres inamovibles de la Cour des comptes et des conseillers d'État est jugée par un tribunal de cinq membres, constitué, selon les termes de la loi, par voie de tirage au sort parmi les membres des trois corps susnommés, les avocats membres du conseil disciplinaire suprême et les professeurs à la faculté de droit, à raison d'un membre par corps. De ce tribunal relève toute procédure préparatoire. Aucune autre autorisation n'est exigée. Au même tribunal peuvent être renvoyées par la loi les prises à partie des juges du tribunal de première instance, des conseillers à la cour d'appel et des procureurs. Article 116. Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'État est en outre exercé par un conseil composé de deux membres de chacun de ces corps et de deux professeurs à la faculté de droit, tous désignés par voie de tirage au sort, sous la présidence du ministre de la justice. Sont récusés chaque fois les membres du conseil appartenant au corps sur l'action duquel, pour la totalité ou partie de ses membres, le conseil est appelé à statuer. Une loi détermine les modalités de l'exercice de ce pouvoir disciplinaire suprême à l'encontre des personnes poursuivies comme ci-dessus. Déclaration interprétative Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour de cassation s'exerce aussi en leur qualité de membre du Conseil judiciaire suprême. Article 117. L'incompatibilité établie à l'article 40 s'applique aussi aux fonctionnaires publics rétribués. En aucun cas, les allocations servies par le Trésor ou les caisses de personnes juridiques de droit public ou autres rémunérations quelconques d'un fonctionnaire public rétribué, au titre de services à l'intérieur, ne peuvent dépasser dans leur ensemble, par mois, ses appointements organiques. L'action des membres de la Cour de cassation, du Conseil judiciaire suprême et des conseils centraux des ministères, sauf ceux de la guerre et de la marine, sur les décisions qui concernent les mutations et l'avancement des fonctionnaires ou l'exercice du pouvoir disciplinaire est en outre soumis au contrôle spécial et direct des Chambres suivant les dispositions ci-dessous. Article 118. Dans le cas où une commission d'enquête de la Chambre, nommée suivant l'article 55, constatera qu'il y a un indice sérieux qu'un membre des susdits conseils a agi partialement dans la prise d'une décision concernant une des catégories sus indiquées, il sera constitué, sous la présidence du président du Sénat, un conseil de vingt membres tirés au sort parmi les sénateurs, en séance du Sénat. Ce conseil, qui possède les droits d'examen des commissions parlementaires d'enquête, examine l'affaire et, dans le cas où il trouve les accusations fondées, il peut, par décision motivée, prise à la majorité absolue des voix, infliger au fonctionnaire coupable de manquement à ses devoirs une peine disciplinaire quelconque, y compris la révocation définitive, qui est obligatoirement exécutoire. La nomination d'une commission d'enquête de la Chambre à cette fin ne peut avoir lieu passé un an depuis ce manquement. L'exercice de ce contrôle ne limite pas la responsabilité du ministre ni le contrôle normal exercé par les chambres. De même, il n'abolit pas la juridiction du Conseil d'État, du conseil disciplinaire prévu à l'article 115 ou de tout autre conseil similaire. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Article 119. Pour l'établissement des cultivateurs sans terre, petits éleveurs et réfugiés, ruraux et urbains, il est permis de déroger pendant cinq ans à l'article 19, de la façon qui sera chaque fois déterminée par une loi et sous les restrictions suivantes. Pour l'établissement urbain des réfugiés, il sera loisible de procéder à l'expropriation et à l'occupation avant l'indemnisation, de terrains vagues pour y construire des quartiers d'au moins vingt maisons, sur une superficie qui ne pourra être inférieure à deux mille mètres carrés, ou pour achever les quartiers existants. La plus-value des terrains causée par l'afflux des réfugiés ne pourra pas être comprise dans l'indemnité, laquelle sera calculée en ce cas d'après le prix moyen en septembre 1922 ramené en drachmes métalliques. Des terrains sur lesquels sont déjà construits des quartiers de réfugiés de vingt maisons au moins, et d'une superficie totale non inférieure à deux mille mètres carrés seront susceptibles d'expropriation, l'indemnité étant calculée de la même manière. En ce qui concerne l'expropriation de prés, à la fin exclusive de l'établissement indépendant de petits éleveurs, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur aux deux tiers du prix moyen des prés en drachmes métalliques pendant la période triennale antérieure à septembre 1914 ou inférieure au loyer licite de l'année 1926-1927 multiplié par quinze. Les prés communaux et échangeables ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Sont exceptés de l'expropriation réglée au présent article 1. les petites propriétés personnellement cultivées par le propriétaire et sa famille ; 2. les terres cultivées de façon quelconque jusqu'à 300 stremmes 30 ha ; 3. les prés pour l'établissement indépendant des petits cultivateurs jusqu'à 300 stremmes ; 4. les terrains pour l'établissement urbain de réfugiés d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ; 5. les terrains à bâtir appartenant à des propriétaires ayant déjà subi l'expropriation rurale ; 6. les plantations non grevées de charges perpétuelles, vignes, ceps corinthiens, oliviers, arbres fruitiers et forêts, en tant qu'elles sont exceptées par la loi agraire en vigueur et appartiennent à des personnes physiques. Des lois spéciales, même par dérogation à l'article 19, détermineront les modalités de l'expropriation des biens conventuels. Les lois promulguées jusqu'à ce jour sur le rachat de propriétés emphytéotiques ou l'exemption de charges d'amodiation ou de jouissance sont considérées comme ne contrevenant pas à la Constitution. Déclaration interprétative 1. Ne rentrent pas dans les dispositions de l'alinéa 5 n° 2 a les melonnières, b les terres réservées à la culture du tabac en Macédoine orientale et en Thrace, dont les surfaces exceptées sont réglées par la loi. D'après le sens réel de ce passage, l'exception de 300 stremmes s'opère en une seule fois sur les domaines appartenant par indivis à plusieurs propriétaires. 2. L'interprétation réelle de l'article 119 de la Constitution est qu'il s'applique également aux emphytéotes, amodiateurs et usufruitiers de Corfou et Leucade en ce qui concerne la libération des propriétés emphytéotiques, amodiées et autres des charges perpétuelles qui les grèvent et sur lesquelles il existe des lois spéciales, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes soumises ou à soumettre. 3. Dans la disposition de l'avant-dernier alinéa est comprise aussi la loi sur la caisse des anciens combattants de Crète, qui peut être modifiée par une loi. Article 120. Le Conseil d'État doit être institué une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la Constitution. Lors de la première organisation du corps, la nomination des conseillers d'État s'opèrera par décret rendu sur décision du Conseil des ministres. Article 121. Le privilège électoral des îles d'Hydra, Spetzai et Psara est maintenu jusqu'à l'année 1944, quand s'achèvera le centenaire depuis son octroi par l'Assemblée du 3 septembre. Article 122. Les décorations grecques conférées jusqu'ici à des citoyens hellènes, ainsi que les autorisations d'acceptation de décorations étrangères par des citoyens hellènes sont rapportées. Article 123. Dans un an à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, devront être votées par les corps législatifs, sur la proposition du Gouvernement, les lois dont le vote est prévu par des dispositions particulières. Article 124. Pour la première élection présidentielle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le trimestre fixé à l'article 67 pour la convocation de la Chambre court à partir de la formation en corps du Sénat. Chapitre la vigueur et de la modification de la Charte. Article 125. Seules les dispositions fondamentales de la Constitution peuvent être révisées au bout de cinq ans selon la procédure suivante La proposition de révision, se référant à des dispositions déterminées de la Constitution, peut être soumise soit à la Chambre, soit au Sénat et doit en premier lieu être adoptée par les deux corps législatifs à la majorité absolue des suffrages. Après quoi, au terme de trois mois, elle doit être adoptée en commun par les deux corps législatifs, réunis à cet effet en Assemblée nationale, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total de ses membres. L'Assemblée nationale est présidée par le président de la Chambre. Les dispositions révisées entrent en vigueur aussitôt qu'elles sont publiées par le Journal du Gouvernement. L'Assemblée nationale peut soumettre à référendum sa décision sur la révision. Dans ce cas les dispositions révisées entrent en vigueur si elles sont approuvées par le peuple. Article 126. La présente Constitution, telle qu'elle a été révisée et votée par la Chambre, entrera en vigueur dès qu'elle sera signée par le président de la République, le président de la Chambre et le président du Conseil. Article 127. La garde de la présente Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes. Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Grèce. © - 2011 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous, adressez-nous un message électronique. [Haut de la page] Jean-Pierre Maury
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La cité d'Athènes a entamé avec Dracon une difficile marche vers la démocratie mais il en est résulté de vives tensions entre les classes sociales. Elles vont être surmontées par les réformes de Solon... Solon, qui a vécu de 640 à 558 av. est né dans une famille d'Eupatrides il fait partie des gens bien nés », autrement dit des aristocrates mais pauvre. Ayant beaucoup voyagé, il a pu refaire sa fortune dans le commerce des huiles tout en restant foncièrement honnête. Ses voyages lui ont conféré une grande ouverture intellectuelle. Il est de surcroît poète et, comme tel, passe pour être inspiré par les dieux. Solon, arbitre social Solon est choisi comme arbitre par les différentes classes sociales de la ville d'Athènes et de sa région, l'Attique une presqu'île de la mer Égée grande comme le Luxembourg actuel. Quand il devient archonte gouvernant, en 594 av. la cité est au bord de l'explosion sociale. Les riches Eupatrides ont fini au fil du temps par acquérir la plus grande partie des terres de l'Attique. En s'appuyant sur les très sévères lois de Dracon, ils menacent de réduire en esclavage tous les paysans pauvres incapables de rembourser leurs dettes. Par ailleurs, le développement du commerce a favorisé l'éclosion d'une classe de marchands qui veulent participer au gouvernement de la cité mais en sont empêchés par les Eupatrides. Solon rétablit dans un premier temps la paix sociale en levant la menace de réduction en esclavage des paysans endettés par une mesure proprement révolutionnaire la sisachtie en grec, le soulagement d'un fardeau ». En d'autres termes, il abolit d'un coup toutes les dettes tant publiques que privées ! C'est l'équivalent de ce que les libéraux d'aujourd'hui appellent faillite ou banqueroute. L'effacement des dettes vu par Aristote Voici comment, trois siècles après, le savant Aristote raconte la sisachtie et l'établissement de la démocratie par Solon Devenu maître du pouvoir, Solon affranchit le peuple, en défendant que dans le présent et à l'avenir la personne du débiteur servît de gage. Il donna des lois et abolit toutes les dettes, tant privées que publiques. C'est la réforme qu'on appelle la délivrance du fardeau seis‹xyeia, par allusion à la charge qu'ils avaient comme rejetée de leurs a essayé d'attaquer Solon à ce sujet. Au moment en effet où il projetait l'abolition des dettes, il lui arriva d'en parler à l'avance à quelques-uns des nobles, et ses amis, selon la version des démocrates, firent, à l'encontre de ses projets, une manoeuvre, dont il aurait aussi profité, ajoutent ceux qui le veulent calomnier. Ils s'entendirent pour emprunter de l'argent et acheter beaucoup de terre, et l'abolition des dettes survenant presque aussitôt, ils firent fortune. Ce fut, dit-on, l'origine de ces fortunes que dans la suite on fit remonter à une si haute antiquité. Mais la version des démocrates est plus plausible ; l'autre n'a pas la vraisemblance pour elle comment un homme, qui fut si modéré et si attaché aux intérêts publics que, pouvant tourner les lois à son profit et établir sa tyrannie dans la ville, il s'attira plutôt la haine de l'un et de l'autre parti, mettant l'honneur et le salut de la cité au-dessus de ses propres intérêts, se serait-il sali à d'aussi petites et aussi indignes opérations ? » Aristote, Constitution d'Athènes. Solon étend aussi la notion d'héritage aux filles et à leurs enfants, même naturels. Il a surtout l'idée de répartir les citoyens en quatre classes censitaires, selon leur niveau de richesse pentacosiomédimnes, chevaliers, zeugites et thètes. Il reprend ce faisant la division antique en trois classes mais y ajoute une quatrième classe, celle des paysans pauvres, autrefois privés de toute représentation publique Les citoyens les plus riches les pentacosiomédimnes » ont davantage de droits que les autres. Ils participent aux choix politiques et prennent part aux fêtes civiques. Mais ils doivent aussi financer les services publics, les liturgies du grec leitos, public, et ergos, oeuvre. Ils doivent également servir dans l'armée comme cavaliers, marins ou hoplites c'est-à-dire soldats à pied. Les citoyens de la quatrième classe, les paysans sans terre les thètes », sont exemptés d'impôts et dispensés de servir dans l'armée. Solon, père de la première Constitution Solon met par écrit les principes de gouvernement de la cité. L'ensemble de ces principes dessine une Constitution dont le texte est gravé dans le marbre. Il reprend les institutions anciennes en les amendant sensiblement. - L'assemblée de l'Ecclesia L'ensemble des citoyens est appelé à se réunir au moins quatre fois par mois sur la colline du Pnyx. Il forme l'Ecclésia assemblée en grec, un mot que nous retrouvons dans ecclésiastique et... Église. L'assemblée débat et vote à main levée les lois et les déclarations de guerre. Tous les ans, elle élit les stratèges ainsi que les neuf archontes en charge du gouvernement de la cité. Elle tire aussi au sort les magistrats parmi des volontaires de la classe la plus riche le volontariat limite le risque d'incompétence. Cette prérogative est enlevée par Solon à l'Aréopage, vieille assemblée oligarchique, principalement composée des anciens archontes. - Le tribunal de l'Héliée L'Ecclésia tire également au sort parmi l'ensemble des citoyens, y compris les plus pauvres, les membres du nouveau tribunal populaire mis en place par Solon l'Héliée. Il traite en appel les décisions des tribunaux aristocratiques, ce qui limite l'arbitraire de ceux-ci. La Constitution de Solon, bien que généreuse, intelligente et équilibrée, mécontente beaucoup de monde. Il est vrai qu'elle laisse de côté l'immense majorité de la population athénienne citoyens pauvres, étrangers métèques et esclaves, sans parler des femmes, interdites d'expression publique et soumises à leur père ou mari. Passage obligé par la tyrannie Comme dans les autres cités grecques, quand un législateur n'arrive pas à convaincre les citoyens de l'utilité de ses réformes et que la guerre civile menace de revenir, un tyran s'empare de tous les pouvoirs. Le mot tyran vient du grec turannos qui signifie maître ». C'est ainsi qu'à Athènes, le tyran Pisistrate poursuit l'oeuvre du grand législateur Solon. Il tranche les conflits en faveur du peuple. Il impose le partage des terres. Il permet aux habitants les plus pauvres d'être mieux écoutés dans l'assemblée. Tyran de 535 à 528 av. il ne laisse que de bons souvenirs ou presque aux Athéniens. Mais ses fils Hipparque et Hippias, qui lui succèdent, montrent moins d'habileté et plus de cruauté que leur père. Hipparque est tué au cours d'une rixe en 514 av. et son frère est chassé du pouvoir par Clisthène, chef du parti populaire, quatre ans plus tard, à la faveur d'un soulèvement populaire. L'aristocrate Clisthène consolide la démocratie Clisthène est issu de l'illustre famille des Alcméonides et petit-fils du tyran de la cité de Sicyone. Cet aristocrate ne va pas moins remodeler la Constitution de Solon et instaurer enfin à Athènes, en quatre ans, de 507 à 501 av. une démocratie pleine et entière, la première en son genre à ce détail près que n'y ont accès qu'une minorité des habitants, à l'exclusion des esclaves et des métèques - immigrés et affranchis. Pour saper la puissance de l'aristocratie, Clisthène a l'idée de diviser Athènes et sa région, l'Attique, en une centaine de circonscriptions territoriales, les dèmes. Puis, aux quatre tribus anciennes, il en substitue dix nouvelles, les phylai, chacune étant constituée de trois régions ou trytties, non contigües, l'une dans la ville d'Athènes proprement dite, l'autre dans l'intérieur des terres, la troisième sur la côte. Les citoyens de toutes les couches sociales et de toutes les parties de la cité ville, intérieur des terres, côte sont ainsi représentés dans chaque tribu et doivent apprendre à vivre et travailler ensemble. Fabienne Manière Publié ou mis à jour le 2022-02-02 145240
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